Versement sur un compte du pilier 3a: conditions d’une extourne ultérieure
L’Ombudsman fit savoir à la banque que l’argument selon lequel elle avait reçu le versement trop tard ne tenait pas debout. Certes, on n’aurait rien pu lui reprocher si le montant n’avait pas été crédité sur le compte de prévoyance avant la fin de l’année écoulée, puisqu’elle avait averti les clients du problème posé. Mais en l’espèce, bien que reçus tardivement, les fonds avaient de toute évidence été crédités sur le compte de prévoyance du client avant la fin de l’année écoulée.
Le deuxième argument avancé par la banque se révéla tout aussi peu pertinent. Si elle considérait effectivement qu’elle ne pouvait pas exécuter l’ordre parce que le plafond donnant droit à la déduction fiscale aurait alors été franchi, elle aurait dû soit retourner les fonds à la banque donneuse d’ordre, soit s’enquérir auprès de cette dernière, avant de créditer un compte du client, de ce qu’il convenait de faire. La banque donneuse d’ordre aurait alors pris contact avec le client, celui-ci aurait remarqué son erreur et il aurait sans doute demandé de ne verser que 16 500 CHF sur son compte de prévoyance. Mais cette solution juridiquement correcte aurait éventuellement conduit à ce que la comptabilisation ne puisse plus avoir lieu avant la fin de l’année écoulée, de sorte que le désavantage fiscal n’aurait quand même pas pu être évité.
Or, en l’espèce, la banque avait crédité sans réserve le compte de prévoyance avant la fin de l’année écoulée. Elle ne pouvait donc simplement annuler l’écriture correspondante. Comme elle fut incapable de citer le moindre argument valable justifiant qu’elle procède à une extourne intégrale et crédite un compte courant normal de la totalité du montant, l’Ombudsman argumenta que même à supposer que le crédit en compte de prévoyance ait été plafonné au montant fiscalement privilégié, la banque n’aurait été en droit de procéder à une écriture de correction qu’à hauteur du surplus, soit 1 119 CHF. Par la suite, la banque dédommagea le client du désavantage occasionné.