Versement des avoirs de libre passage à la compagne du défunt
La fondation de prévoyance de la banque avait versé la totalité des avoirs de libre passage du client défunt, soit plusieurs centaines de milliers de francs, à sa compagne. Or, selon les descendants du client, la bénéficiaire n’était pas la compagne de celui-ci, mais seulement une amie et accompagnatrice, qui avait par ailleurs perçu une rémunération en cette seconde qualité. Elle n’était dès lors nullement autorisée à toucher les avoirs de prévoyance. Aussi les requérants ont-ils reproché à la fondation de ne pas avoir clarifié les faits avec toute la diligence requise. La bénéficiaire avait ainsi obtenu un montant deux fois plus élevé qu’eux, pourtant uniques héritiers. Or, elle avait déjà reçu un legs généreux provenant de la succession, et il n’avait jamais été dans l’intention de leur père qu’elle obtienne encore la totalité des avoirs de son 2e pilier en sus.
Le règlement de prévoyance de la fondation cité dans les documents relatifs au cas d’espèce prévoit qu’en l’absence de conjoint ou d’enfant en formation, les avoirs de prévoyance sont versés à la personne qui a formé avec le preneur de prévoyance décédé une communauté de vie ininterrompue d’au moins 5 ans immédiatement avant le décès.
Selon l’Ombudsman, il convenait d’appliquer cet ordre des bénéficiaires, par ailleurs conforme à la législation, indépendamment du droit des successions. Par conséquent, aucun argument des descendants ne s’avérait pertinent en l’espèce, étant donné que ceux-ci se fondaient sur leur qualité d’héritiers, sur la volonté de leur père en lien avec les biens de la succession, ainsi que sur les libéralités reçues par la bénéficiaire. Même s’il pouvait comprendre la déception des descendants, l’Ombudsman était d’avis que le versement à la bénéficiaire était justifié si celle-ci avait formé avec leur père une communauté de vie au sens du règlement de prévoyance. En outre, il n’est pas inhabituel que le montant d’un avoir de prévoyance, dont le versement n’est pas soumis aux dispositions du droit des successions, soit sensiblement plus élevé que le montant de la succession elle-même, et une telle situation ne doit en rien affecter la possibilité voulue par le législateur de désigner comme bénéficiaire la personne avec laquelle l’assuré formait une communauté de vie.
L’Ombudsman ne pouvait pas déterminer lui-même si la bénéficiaire avait bel et bien formé une communauté de vie ininterrompue avec le père des requérants pendant les 5 années précédant le décès de celui-ci. Les documents soumis à l’Ombudsman lui ont permis de constater que les parties, toutes deux représentées par des avocats, avaient beaucoup discuté de cette question, notamment des critères déterminants ainsi que des indices existants. En tant que médiateur neutre, l’Ombudsman ne dispose pas des mêmes prérogatives que les tribunaux et n’est donc pas autorisé à recueillir des preuves ni à mener des enquêtes comme c’est le cas dans le cadre d’une procédure formelle. Il a néanmoins soutenu que deux personnes ne devaient pas nécessairement faire ménage commun pour former une communauté de vie, du moins pas si le règlement de prévoyance concerné ne le prévoyait pas expressément, ce qui ne lui semblait pas être le cas en l’espèce. Aux yeux de l’Ombudsman, plusieurs documents et indices permettaient de conclure que la bénéficiaire était effectivement la compagne du défunt. Les 1000 CHF que celui-ci lui avait versés chaque mois ne prouvaient nullement l’absence d’une communauté de vie. En définitive, l’Ombudsman n’a trouvé aucun indice dans les documents dont il disposait indiquant de manière indiscutable que la fondation avait eu tort de verser les avoirs de libre passage à la bénéficiaire.
A la lumière de cette conclusion, aucun argument ne pouvait être invoqué pour convaincre la fondation de la banque de verser les avoirs aux descendants. De plus, étant donné que la fondation de libre passage de la banque et ses représentants légaux avaient catégoriquement rejeté la prétention des requérants dans de nombreux courriers, où ils avaient par ailleurs motivé leur décision de manière détaillée, l’Ombudsman n’avait aucune raison de penser qu’ils reviendraient sur leur position. Tout effort de médiation semblant dès lors voué à l’échec, il a été contraint de clore le dossier après avoir communiqué sa réponse aux requérants.
Il restait bien entendu loisible aux descendants de faire valoir leur prétention par voie de droit. L’Ombudsman leur a toutefois conseillé de consulter leur avocat s’ils envisageaient une telle procédure et de se renseigner notamment sur les risques financiers y relatifs.
En conclusion, l’Ombudsman regrettait de ne pas pouvoir leur rendre un avis plus favorable mais espérait que ses explications leur seraient quand même utiles.