Versement contesté des avoirs d’un pilier 3a
Le client ayant atteint l’âge de la retraite ordinaire, fixé à 65 ans, la fondation de prévoyance de la banque l’a informé par écrit qu’il devait soit retirer ses avoirs du pilier 3a contre présentation d’une attestation de domicile, soit indiquer s’il continuait à exercer une activité lucrative, auquel cas il pouvait repousser le versement de 5 années maximum. Le client affirme toutefois n’avoir jamais reçu ce courrier. Face à son silence, la fondation a mis fin à la relation de prévoyance conformément à son règlement, puis a versé l’argent sur un compte de la fondation qui avait été désigné pour le client dans la mesure où celui-ci ne lui avait communiqué les coordonnées d’aucun autre compte. Parallèlement, elle a rempli une déclaration fiscale et informé le client des transactions effectuées.
Le client a alors immédiatement contacté la banque. Les collaborateurs de celle-ci, très serviables, lui ont expliqué que la transaction ne pouvait pas être annulée: il devait ouvrir un nouveau compte de pilier 3a sur lequel le montant qu’il venait de toucher serait reversé. Ils espéraient pouvoir ainsi éviter que le montant ne soit considéré comme perçu d’un point de vue fiscal. En fait, le client avait déjà perçu des avoirs de prévoyance lors de l’année fiscale en question, raison pour laquelle il souhaitait absolument que le montant reste dans le système de prévoyance. Malheureusement, les autorités fiscales ont quand même conclu à un retrait sur la base de la déclaration fiscale de la fondation et transmis au client un avis d’imposition correspondant. Le montant versé sur le nouveau compte de pilier 3a était en revanche considéré comme déductible à des fins fiscales, ce qui n’aidait toutefois en rien le client: avant les événements, celui-ci avait en effet déjà effectué auprès d’une autre fondation de prévoyance, sur la base de son revenu relativement modeste, un versement dans le pilier 3a déductible pour l’année fiscale en question.
Pour toutes ces raisons, le client a demandé à la fondation de prévoyance de corriger la déclaration fiscale incorrecte à ses yeux. Son courrier étant resté sans réponse, il s’est tourné vers l’Ombudsman, qui a contacté à son tour la fondation de prévoyance pour la prier de répondre au client. Dans sa réponse, la fondation a invoqué son règlement de prévoyance, affirmant que la transaction entraînait selon elle nécessairement une déclaration fiscale ainsi que les conséquences fiscales déplorées par le client. Estimant n’avoir commis aucune erreur, elle n’était pas disposée à faire le moindre geste commercial.
L’Ombudsman a expliqué à la fondation de prévoyance qu’il ne s’agissait pas, en l’espèce, de déterminer qui avait commis quelle erreur à quel moment, mais de rectifier une situation malheureuse pour le client. Par ailleurs, selon lui, il n’incombait ni à la banque ni à sa fondation de prévoyance de déterminer les conséquences fiscales des transactions. Or, les autorités fiscales s’étaient déjà déclarées prêtes à réévaluer la situation. L’Ombudsman a donc prié la fondation de prévoyance de confirmer au client, afin qu’il puisse en informer à son tour les autorités, qu’il n’avait transmis aucun ordre de retrait de ses avoirs du pilier 3a, et que le contrat de prévoyance avait été résilié en vertu du règlement de la fondation uniquement. De l’avis de l’Ombudsman, la fondation de prévoyance pouvait fournir une telle confirmation sans que cela ne lui nuise d’une quelconque façon. La fondation s’étant finalement rangée à cet avis, le client a pu transmettre la confirmation correspondante aux autorités fiscales. Les avoirs du pilier 3a ont ainsi été traités comme s’ils n’avaient jamais quitté le système de prévoyance et n’ont donc pas été imposés cette année-là. Le client a remercié chaleureusement l’Ombudsman pour ses efforts.