Vente retardée de parts de fonds du pilier 3a
Comme d’usage pour les fondations de prévoyance établies par des banques, la banque concernée par le cas d’espèce était la directrice de sa propre fondation de prévoyance, avec laquelle le client avait conclu un contrat de prévoyance. Le client a refusé de satisfaire à la demande de la banque l’enjoignant, plusieurs mois après la passation de l’ordre correspondant, de se procurer une attestation de domicile actuelle en vue de la résiliation du contrat de prévoyance. Il n’avait jamais changé de domicile depuis l’ouverture de son compte de prévoyance en 1993, et la banque avait d’ailleurs toujours envoyé sa correspondance à cette adresse. L’exigence de la banque lui semblait purement procédurière, notamment parce que les autres fondations de prévoyance n’avaient pas exigé ce document pour mettre fin à sa relation de prévoyance. Renvoyant au règlement de la fondation de prévoyance, la banque a refusé de renoncer à l’attestation de domicile.
En janvier 2020, le client a fêté son 65e anniversaire. Conformément au règlement de prévoyance, qui stipule que la relation de prévoyance est résiliée au plus tard lorsque le preneur de prévoyance atteint l’âge de la retraite AVS, dans la mesure où il ne confirme pas poursuivre l’exercice d’une activité lucrative, la banque a finalement mis fin à la relation de prévoyance d’elle-même, sans attendre l’attestation de domicile. Toutefois, la résiliation n’a eu lieu que le 17 mars 2020, tout comme la vente des parts du fonds. Or, la situation à cette date était particulièrement défavorable, si bien que le client a subi une moins-value considérable par rapport au produit qu’il aurait touché si la vente avait eu lieu début janvier 2020, selon ses instructions.
En réponse à la réclamation du client, la banque a argué que celui-ci ne lui avait pas transmis d’attestation de domicile actuelle malgré plusieurs rappels, et que l’attestation de résidence de 1993 fournie n’était pas suffisante. Elle avait adressé sa demande au client avant la crise du coronavirus. La banque a en outre expliqué que la fondation de prévoyance se réserve le droit de vendre les parts de fonds au cours qu’elle fixe elle-même, dans la mesure où les avoirs de prévoyance sont investis dans des produits de placement. Ne partageant pas cet avis, le client a soumis son cas à l’Ombudsman.
Dans sa requête à l’Ombudsman, le client a expliqué qu’il ne comprenait pas pourquoi il aurait dû soumettre une attestation de domicile entraînant des frais compte tenu de sa situation personnelle. Il n’y avait en effet pas raisonnablement lieu de douter de son domicile. De plus, une telle exigence ne pouvait avoir de sens qu’en tant que condition préalable au versement des avoirs, car elle permettait vraisemblablement de s’assurer que les impôts à la source puissent être prélevés avant le versement des avoirs dans l’éventualité où le client aurait établi son domicile à l’étranger. L’absence d’une attestation de domicile actuelle ne pouvait ainsi en aucun cas être invoquée pour justifier que les parts du fonds ne soient pas vendues au moment demandé. Enfin, le client a fait remarquer que le règlement de la fondation de prévoyance stipule que le rapport de prévoyance doit être résilié lorsque le client atteint l’âge de l’AVS. Or, il a eu son 65e anniversaire à la mi-janvier 2020, soit quelques jours seulement après la date de vente qu’il avait indiquée. Si les parts de fonds avaient été vendues à ce moment-là, il n’aurait subi aucune perte. Selon lui, en attendant la mi-mars 2020 pour vendre les parts de fonds, la banque a donc également violé le règlement de prévoyance.
L’Ombudsman a contacté la banque pour lui demander de réexaminer l’affaire à la lumière des arguments soulevés par le client. Il a en outre attiré son attention sur le fait que le droit de la fondation de prévoyance de demander une attestation actuelle afin de déterminer le lieu de domicile était expressément formulée comme une «condition facultative». Selon l’Ombudsman, la situation personnelle décrite par le client en l’espèce ne justifiait pas qu’un tel document soit nécessaire. Après un nouvel examen du dossier, la banque a finalement décidé d’indemniser intégralement le client à hauteur du dommage invoqué. Elle a toutefois insisté sur l’obtention d’une attestation de domicile actuelle avant de procéder au versement des avoirs. Le client a accepté cette condition, tout en citant le fameux proverbe selon lequel «seuls les imbéciles ne changent pas d’avis».