Usance internationale en matière d’intérêts
Le conseil juridique n’entre pas dans les fonctions de l’Ombudsman. Certes, lui aussi jugea cette situation insatisfaisante. Mais la banque avait remis à la cliente un projet de contrat correctement formulé, qui stipulait en bonne place et avec la clarté requise le mode de calcul des intérêts. Ce contrat avait été signé sans réserve et donc accepté, y compris la clause contestée. Même par gain de paix, on ne pouvait aboutir à une autre conclusion. D’après les constatations de l’Ombudsman, la plupart des banques appliquent aujourd’hui l’usance internationale en matière d’intérêts pour les hypothèques à taux .xe, et rien ne permettait de penser en l’espèce qu’une offre concurrente – qu’elle applique l’usance normale ou l’usance internationale – aurait assuré à la cliente un .nancement plus avantageux.
On peut toutefois imaginer des structures de taux où l’usance en matière d’intérêts détermine le choix d’une offre plutôt que d’une autre. L’Ombudsman attira donc l’attention de la banque sur cette problématique. Une présentation du mode de calcul des intérêts dès la phase d’offre n’améliorerait pas seulement la transparence, elle contribuerait aussi à éviter des discussions et litiges inutiles.