Un exécuteur testamentaire renonce à faire valoir des droits: un héritier peut-il ultérieurement le faire à sa place?
L’Ombudsman tint le raisonnement suivant: le droit que faisait valoir l’héritier était un droit issu de la succession. N’ayant été attribué à aucun héritier dans le cadre du partage successoral, il restait dans la succession. Il convenait donc de le faire valoir par le biais de la succession. Comme il relevait d’une juridiction étrangère, l’Ombudsman n’était pas en mesure de déterminer si, pour le faire valoir, il fallait impérativement désigner un exécuteur testamentaire, ou si la communauté héréditaire (ainsi que le prévoit le droit suisse) pouvait s’en charger elle-même. Dans un cas comme dans l’autre, il était clair toutefois que l’héritier n’aurait pas pu agir seul. Dans la première hypothèse, il lui fallait une procuration de l’exécuteur testamentaire et, dans la deuxième, tous les héritiers devaient être d’accord pour qu’il agisse pour la succession.
De l’avis de l’Ombudsman, l’héritier devait donc soit répondre à l’exigence de la banque, soit prouver au moyen d’un avis d’expert qu’il pouvait agir seul.
S’agissant des prétentions concrètes, l’Ombudsman fit remarquer qu’elles étaient de fait l’objet d’un litige avec l’exécuteur testamentaire. Il n’était pas contesté que ce dernier avait renoncé à les faire valoir. En pareille situation, on considère habituellement que la renonciation vaut approbation a posteriori. Cette conclusion s’imposait d’autant plus que l’exécuteur testamentaire était un avocat et n’avait émis de réserve ni lors de la passation ultérieure de l’ordre de vente/transfert des titres ou des avoirs en compte, ni lors de la clôture du compte. Le fait que les droits en cause ne figuraient pas dans l’inventaire de succession et ne jouèrent donc aucun rôle dans le partage laissait à penser que l’exécuteur testamentaire n’avait pas voulu les faire valoir et y avait renoncé. Et comme l’exécuteur testamentaire, à l’époque, était sans conteste le représentant de la succession et pouvait agir pour celle-ci, la banque pouvait opposer la renonciation y compris aux héritiers (à supposer que ceux-ci puissent à présent agir eux-mêmes pour la succession). Dans ce contexte, une médiation ne servait à rien.
Une autre question était de savoir si l’exécuteur avait renoncé aux prétentions à juste titre. Cet aspect ne pouvait toutefois pas être traité dans le cadre de la procédure de médiation, car il ne s’agissait pas d’un litige entre une banque et son client, mais d’un différend entre un exécuteur testamentaire et les héritiers qui ne relève pas de la compétence de l’Ombudsman.