Trafic des paiements: paiement tardif – qui est responsable?
Vérification faite, il apparut que la société avait transmis son ordre par voie électronique, à l’aide d’un logiciel de trafic des paiements où était encore mémorisé un ancien numéro de clearing. Ce numéro désormais caduc ayant été transmis à la banque A, le montant avait été débité immédiatement du compte de la société et le justificatif correspondant édité. Mais comme le système de trafic des paiements avait identifié que le numéro de clearing et la banque indiqués sur l’ordre ne correspondaient pas, il n’avait pas pu finaliser le virement et l’argent était revenu à la banque A. Les collaborateurs compétents de la société et de la banque A étant absents, le virement était resté en plan jusqu’à ce que la banque B fasse savoir que les fonds n’avaient pas été crédités.
La banque A refusa de prendre en charge les intérêts débiteurs: selon elle, c’était la société qui avait causé l’erreur en donnant un mauvais numéro de clearing, c’était donc à elle de répondre du dommage né de la non-exécution de l’ordre. En outre, la société n’ayant pas rappelé comme promis, la banque A était partie du principe qu’elle s’était organisée autrement et avait donc renoncé à faire effectuer le virement. Quant à la société, elle fit valoir que ce n’était pas le premier ordre de virement en faveur du compte litigieux. Or jusqu’ici, il n’y avait eu aucun incident, de sorte qu’elle ignorait complètement que le numéro de clearing utilisé était caduc. En outre, au vu du justificatif reçu le vendredi, elle avait conclu que la question qui avait motivé l’appel de la veille avait été réglée et le virement effectué.
Au premier abord, les deux positions se défendent. Ainsi, une banque n’est tenue d’exécuter un ordre que lorsque le client lui fournit les informations requises. Si tel n’est pas le cas, elle doit en informer immédiatement le client: en l’espèce, c’était l’objet de l’appel téléphonique du jeudi après-midi. Le fait que la société s’abstienne de rappeler peut par ailleurs être interprété comme une renonciation à l’exécution de l’ordre. Mais selon l’Ombudsman, l’élément décisif était que la banque A, après avoir téléphoné à la société pour l’informer d’une anomalie, lui avait confirmé l’exécution de l’ordre en lui faisant parvenir un avis de débit. La société pouvait donc penser de bonne foi que l’anomalie, dans l’intervalle, avait été écartée, d’autant plus que des virements analogues n’avaient posé aucun problème par le passé. En outre, la banque A savait que la société allait recevoir un justificatif (ordre exécuté) non conforme à la situation réelle; elle devait donc aussi savoir que la société en tirerait des conclusions erronées. Dès lors, selon l’Ombudsman, la banque A aurait dû veiller à ce que la société soit informée immédiatement de l’incident, par téléphone dans un premier temps et, si elle était injoignable, par un autre moyen (fax, courriel, etc.). L’Ombudsman suggéra donc à la banque A de replacer la société dans la situation qui aurait été la sienne si l’ordre avait été exécuté en temps utile. La banque A refusa mais, en guise de geste commercial, elle se déclara prête à rechercher une solution avec la banque B. Et cette solution fut trouvée, à la satisfaction de la société.