Solution « intrafamiliale » pour des paiements litigieux
Dans une première analyse, l’Ombudsman parvint à la conclusion que la banque ne pouvait pas être considérée comme irréprochable: un contrôle même rudimentaire des justificatifs remis par l’époux de la fille aurait permis de constater que certains paiements ne présentaient aucun lien avec l’immeuble. La banque était tenue d’effectuer ce contrôle, car elle n’avait pas contesté la réserve apposée par le client sur la procuration. S’agissant de l’argument de la banque fondé sur ses Conditions générales, l’Ombudsman émit certains doutes, en se basant notamment sur le fait que les justificatifs et relevés de compte étaient adressés à l’époux de la fille. Dans ces conditions, aucune réclamation n’était possible. Ce débat ne fut pourtant pas poussé plus avant, pour les raisons suivantes:
Si les réserves de l’Ombudsman étaient justifiées, la banque devrait rembourser les paiements litigieux, c’est-à-dire les recréditer sur le compte de la succession. Mais elle serait aussi en droit d’exiger de l’époux de la fille le remboursement des montants crédités à tort, afin de pouvoir les recréditer sur le compte de la succession. Or il convient de noter à ce stade que les héritiers ne peuvent disposer que conjointement du compte de la succession; en d’autres termes, le fils et la fille ne peuvent passer des ordres de paiement qu’ensemble. Ainsi, pour disposer des fonds inscrits en compte, le fils doit préalablement s’entendre avec sa sœur. Et celle-ci ne donnera son accord que si ses intérêts (et ceux de son époux) sont dûment pris en compte.
L’Ombudsman conseilla donc au fils de sonder sa sœur pour voir si une solution «intrafamiliale» ne serait pas possible: économiquement, cela n’avait en effet aucun sens que la banque crédite d’abord le compte de la succession, puis que l’époux de la fille rembourse le même montant à la banque, et enfin que les deux héritiers s’entendent sur la répartition du montant désormais comptabilisé sur le compte de la succession. On pouvait atteindre le même résultat par une autre voie: il suffisait que les deux héritiers s’entendent sur le montant revenant au frère, et que l’époux de la sœur fasse parvenir à son beau-frère le montant effectivement dû ou encore ouvert. Le frère et la sœur s’entendirent relativement vite. Comme la compensation ne posa pas non plus problème (la sœur était d’accord pour que soient remis au frère, en lieu et place du montant dû par son époux, d’autres avoirs de la succession), ce cas put se résoudre sans grandes difficultés et, surtout, sans détours inutiles.