Risque de concentration dans une relation de conseil en placement
Pour ses décisions de placement, la cliente se faisait conseiller par la banque. Sur recommandation de cette dernière, elle investit en 2007 dans un produit structuré reposant sur des actions. Quelque temps plus tard, la barrière fixée ayant été franchie à la baisse, le remboursement intervint sous la forme des titres correspondants, lesquels continuèrent à perdre de la valeur jusqu’en 2009. La cliente estimait avoir été mal conseillée par la banque; elle appuyait ses dires sur des comparaisons avec les portefeuilles de proches qui, au cours de la même période et sur la base de stratégies de placement comparables, avaient subi des pertes moindres. La banque refusant tout dédommagement, la cliente s’adressa à l’Ombudsman.
La banque ne contesta pas avoir recommandé le placement litigieux, mais fit valoir que la cliente, en fin de compte, avait pris elle-même la décision. De plus, ce placement était parfaitement compatible avec la stratégie de placement «Equilibre». L’expérience des dernières années montrait qu’au cours de la période concernée les fortes turbulences sur les marchés financiers avaient entraîné de manière générale des moins-values. Jugeant n’avoir pas enfreint ses obligations de conseil, la banque refusa donc de répondre favorablement à la cliente.
L’Ombudsman examina la situation et établit qu’il avait été conseillé à la cliente d’investir dans un produit structuré (Reverse Convertible). Les marchés étant sous pression, une barrière avait été franchie à la baisse, de sorte que la cliente se vit attribuer les actions sous-jacentes. L’Ombudsman considère d’une manière générale que, dans le cadre de leur activité de conseil, les banques doivent notamment veiller à une diversification acceptable des placements. Cette diversification vise à réduire les risques spécifiques des différents titres au sein de la catégorie de placement concernée. A partir de quel pourcentage d’un titre donné doit-on parler de risque de concentration? Cette question n’est pas tranchée. Mais selon l’Ombudsman, il convient en règle générale de répartir le patrimoine de placement entre dix débiteurs (émetteurs) au minimum. Si cela s’avère impossible en raison de la taille réduite du portefeuille, il y a lieu d’investir dans des fonds de placement bien diversifiés.
En l’espèce, lors de l’achat du produit structuré, il était prévisible qu’il faudrait acquérir un nombre donné d’actions sous-jacentes en cas de franchissement de la barrière à la baisse. Selon l’Ombudsman, cette position «potentielle» en actions doit être intégrée dans la réflexion sur la diversification dès l’achat de tels produits. Les actions en cause ici représentant environ 80 % du total de la quote-part existante d’actions à l’achat, l’Ombudsman arriva à la conclusion que la recommandation de la banque avait entraîné un risque de concentration considérable. La perte supérieure à la moyenne enregistrée par le portefeuille (les actions rachetées perdirent par la suite 70 % de leur valeur) était en outre presque exclusivement imputable à ces sous-jacents. Au vu de ces arguments et après quelques va-et-vient la banque se déclara disposée à proposer un accord amiable, que l’Ombudsman jugea juste et que la cliente accepta.