Retrait des avoirs sur un livret d’épargne
En liquidant l’appartement de son grand-père, la petite-fille avait trouvé un livret d’épargne Jeunesse libellé à son nom. La dernière écriture datait des années 1980 et le solde s’élevait à quelques milliers de francs. Lorsqu’elle voulut retirer ce montant ainsi que les intérêts courus au guichet de l’établissement qui, dans l’intervalle, avait absorbé la banque émettrice du livret, on lui opposa un refus. La cliente prit alors contact avec l’Ombudsman.
La banque fit valoir que les avoirs avaient déjà dû être retirés dans les années 1980, après quoi la relation d’affaires avait été clôturée. Sans autres précisions, elle argua du fait que l’obligation de conservation des documents en vigueur en Suisse est limitée à dix ans. Elle n’était donc pas disposée à donner suite à la demande formulée par la titulaire du livret.
Selon l’Ombudsman, le règlement régissant les livrets fixait clairement les règles applicables en cas de clôture. Celles-ci prévoyaient que, pour retirer la totalité des avoirs et procéder à une résiliation, il fallait présenter le livret qui était alors annulé par la banque. Or, le livret détenu par la cliente ne présentait ni les écritures de clôture ni les perforations qui signalent habituellement une résiliation: l’Ombudsman demanda donc à la banque de lui faire savoir pourquoi elle partait du principe que les avoirs avaient été retirés à l’époque sans que le livret fût présenté et annulé. La banque étant dans l’incapacité d’étayer concrètement sa position puisque le délai de conservation des documents était expiré, elle se résolut à verser à la cliente le capital augmenté des intérêts courus depuis la dernière écriture, faite de l’impôt anticipé.