Respect par la banque d’une injonction judiciaire en l’absence du consentement du client
Dans sa requête, fondée sur des arguments divers, le client requérait de l’Ombudsman une procédure de médiation ainsi que l’octroi d’une indemnisation. A l’appui de sa demande, il a fait valoir que la banque avait remis au tribunal concerné, sans base légale suffisante, des cédules hypothécaires au porteur conservées dans le dépôt qu’une de ses sociétés détenait auprès de la banque. Comme lui-même, respectivement sa société, se voyaient ainsi privés des cédules en question pour une durée indéterminée, toute vente de l’immeuble grevé du gage était bloquée. En outre, en communiquant au tribunal l’existence de la relation d’affaires, la banque avait divulgué ces données à un large cercle. Toujours selon le client, une telle divulgation à des tiers constituait une violation du secret bancaire. Pour démontrer qu’il n’était pas partie à la procédure judiciaire en question, le client a joint à sa requête une copie de la page de garde d’un arrêt du Tribunal fédéral suisse. Il était d’avis que sa société et lui se voyaient dès lors confrontés à des problèmes concernant la vente de l’immeuble en question et un financement intermédiaire qu’il souhaitait voir résolus grâce à l’Ombudsman.
L’Ombudsman a pris la décision de ne pas donner suite à la demande de médiation. Dans sa décision, il a tout d’abord rappelé qu’il ne peut intervenir que lorsque certaines conditions sont réunies. En effet, tout effort de médiation présuppose l’existence d’indices d’un manquement de la banque ainsi qu’un préjudice pour le client. Dans sa requête, le client a allégué comme manquement déterminant le fait que la banque n’était pas autorisée, en l’absence d’une ordonnance de séquestre définitive et / ou d’une autre mesure provisionnelle prononcées en vertu de l’art. 14 de la Loi fédérale sur les titres intermédiés, à remettre les cédules hypothécaires au tribunal ou à communiquer à celui-ci une quelconque information concernant les titres en dépôt.
Après examen du dossier et avoir procédé à une recherche, l’Ombudsman a considéré que les griefs allégués par le client étaient infondés ou injustifiés. Sa position se fondait sur plusieurs constatations. L’arrêt dont s’était prévalu le client à l’appui de sa demande auprès de l’Ombudsman et dont il n’avait fait parvenir que la page de garde avait été publié sur Internet par le Tribunal fédéral. Or, comme cela ressort de cet arrêt, la procédure judiciaire en question avait pour objet la contestation du client relative à une modification des quotes-parts des unités de propriété par étages souhaitée par les autres copropriétaires de l’immeuble. Le client a intenté plusieurs recours jusque devant le Tribunal fédéral, sans succès. Par la suite, le client s’est encore opposé à l’exécution de la modification des quotes-parts pourtant entrée en force de chose jugée. L’arrêt du Tribunal fédéral cité par le client contient les considérations suivantes relatives au comportement de celui-ci:
[…] Au vu de l’historique du litige, du comportement lors des assemblées des copropriétaires et des procédés quérulents visant par tous les moyens à ralentir la procédure (notamment la vente de l’unité de propriété par étages à sa propre société au cours de la procédure au fond, en vue d’échapper à celle-ci; la non-participation à la procédure d’administration des preuves, en particulier à l’interrogatoire des parties et à la visite sur place dans le cadre de la procédure au fond; les multiples échanges d’écritures et, comme cela a déjà été le cas lors de la procédure au fond, la succession de requêtes quérulentes déposées dans le cadre de la procédure d’exécution), il ressort de manière évidente que la recourante a tiré profit du fait que le Tribunal supérieur cantonal avait envoyé la réponse au recours par courrier A, et non par courrier recommandé, pour prétendre ne jamais l’avoir reçue. De tels procédés ne méritent aucune protection juridique. […] (texte original en allemand)
Compte tenu des explications et des considérations du Tribunal fédéral, l’Ombudsman a estimé qu’il était évident que la banque avait remis les cédules hypothécaires et les informations y relatives au tribunal compétent sur ordre de celui-ci uniquement. Or, selon l’Ombudsman, le fait de se conformer à une telle injonction judiciaire ne saurait constituer un manquement de la part de la banque. Par souci d’exhaustivité, l’Ombudsman a également précisé à l’attention du client qu’à ses yeux, il n’était pas du devoir de la banque de s’occuper de la restitution des trois cédules hypothécaires aux fins de leur nouvelle comptabilisation dans le dépôt de la société du client. Non seulement une telle obligation n’incombait pas à la banque aux termes du contrat de dépôt, mais celle-ci n’était pas non plus légitimée à déposer une telle requête auprès du tribunal.
Au vu des procédés à caractère quérulent du client que le Tribunal fédéral avait déjà pu constater, l’Ombudsman n’a pas été surpris d’apprendre que le client n’était pas disposé à accepter sa décision et que, sans fournir de nouveaux arguments, il a déposé une demande de réexamen. L’Ombudsman a rejeté cette requête comme étant manifestement infondée et a indiqué au client qu’il ne répondrait à l’avenir à aucun autre courrier concernant cette affaire.