Résiliation d’un prêt hypothécaire en cas de pluralité d’emprunteurs solidairement responsables
La banque avait octroyé aux clients une augmentation de l’hypothèque sur leur logement sous réserve que la femme s’engage comme débitrice solidaire des engagements liés au financement aux côtés de son mari, auparavant seul responsable. Après avoir quitté le domicile conjugal et entamé une procédure de divorce quelque temps plus tard, la femme avait demandé à la banque de la libérer de cette responsabilité solidaire. Comme la banque avait refusé, la cliente lui avait signifié la résiliation du prêt hypothécaire à la date d’échéance de l’hypothèque à taux fixe convenue. La banque avait cependant également rejeté cette résiliation. Dans le courrier de refus adressé à la cliente, elle s’était uniquement déclarée disposée à examiner sa libération de la solidarité passive dans le cadre d’une réorganisation de l’hypothèque et sur présentation d’un jugement de divorce définitif.
L’Ombudsman évalua cette requête à la demande de la cliente et lui annonça que la position adoptée par la banque n’était en rien répréhensible. Il lui rappela ainsi que, conformément aux dispositions légales applicables, les débiteurs demeurent tous obligés envers le créancier jusqu’à l’extinction totale de la dette en cas de solidarité passive, et que la modification des rapports personnels entre les débiteurs solidaires n’y change rien. Même une résiliation notifiée par l’un des débiteurs solidaires ne met pas fin à sa responsabilité de codébiteur, elle marque simplement l’échéance du prêt hypothécaire en vue de son remboursement, le cas échéant. Cela suppose toutefois que le codébiteur ayant signifié la résiliation soit habilité à représenter l’ensemble des débiteurs solidaires à cet effet. Si la résiliation est effective, le créancier peut ensuite, à son choix, exiger de chacun des débiteurs solidaires l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation. En l’occurrence, rien ne montrait que l’épouse était habilitée à résilier seule le prêt hypothécaire. Comme le contrat hypothécaire prévoyait en outre que, sous réserve d’une nouvelle convention différente, le prêt hypothécaire serait poursuivi aux conditions d’une hypothèque à taux variable à expiration d’une utilisation sous forme d’hypothèque à taux fixe, le prêt n’était donc pas arrivé à échéance pour le remboursement. Comme la séparation des clients et leur prochain divorce auraient sans nul doute des répercussions sur la situation financière des deux époux et que leur situation après le divorce était imprévisible, l’Ombudsman ne put considérer que la banque avait un comportement fautif ou faisait preuve d’iniquité en refusant provisoirement de libérer la cliente et en attendant que le divorce soit prononcé pour procéder à l’examen d’une telle libération.