Résiliation de la relation d’une suissesse vivant aux Etats-Unis
La cliente suisse âgée vivant aux Etats-Unis demanda l’aide de l’Ombudsman après le refus de la banque de virer ses avoirs – environ 180 000 CHF – sur un compte dont sa fille, qui vivait en Suisse, disposait auprès d’une banque suisse. La cliente avait passé l’ordre de virement à la banque alors que celle-ci lui avait déjà signifié la résiliation de la relation d’affaires au motif qu’elle était domiciliée aux Etats-Unis. En guise d’explication, la cliente indiqua qu’elle n’avait pas besoin de ces avoirs pour assurer son train de vie et qu’elle avait donc décidé d’en faire don à sa fille à titre d’avance d’hoirie. Mais la banque, selon elle, refusait de la laisser disposer de ses avoirs s’ils n’étaient pas transférés sur un compte ouvert à son propre nom auprès d’une banque tierce.
Dans sa prise de position adressée à l’Ombudsman, la banque fit valoir que des valeurs patrimoniales appartenant à une US person et non déclarées fiscalement aux Etats-Unis représentaient un danger pour elle et ses collaborateurs. Le simple fait d’être dépositaire d’avoirs non déclarés du point de vue des autorités américaines pouvait suffire, aux dires de la banque, à exposer cette dernière et ses collaborateurs à des procédures d’enquête. Elle avait donc décidé de se séparer de ses clients domiciliés aux Etats-Unis. En procédant aux opérations de clôture des comptes concernés, la banque devait prendre en considération le risque que, au vu de transactions en faveur de tiers, les autorités américaines lui reprochent d’avoir systématiquement permis aux clients ayant le statut de US persons de dissimuler d’éventuels avoirs non déclarés, ou de les avoir aidés à le faire. Le processus de séparation exigeait donc des règles strictes permettant de prévenir tout soupçon. Comme le montant à transférer n’était pas négligeable, exécuter la transaction souhaitée par la cliente exposait la banque à un risque disproportionné. En revanche, il lui était tout à fait possible de virer les fonds sur un compte ouvert à son nom aux Etats-Unis, puis de les transférer à sa fille à partir de ce compte. A titre de solution de rechange, la banque proposa d’exécuter directement la transaction souhaitée, à condition que la cliente lui fasse parvenir une copie de son dernier formulaire de déclaration sur lequel devait figurer le compte ouvert auprès de la banque. Sur ce document, la cliente devait attester par écrit qu’il s’agissait bien d’une copie du formulaire adressé en 2012 au Trésor américain.
L’Ombudsman informa la cliente des deux solutions suggérées par la banque et lui fit savoir que, compte tenu de la situation ainsi que de la position de principe adoptée par la banque, les conditions requises pour poursuivre la procédure de médiation n’étaient pas réunies selon lui. Elle avait donc le choix soit d’opter pour l’une des deux solutions préconisées par la banque, soit de recourir aux voies de droit pour tenter d’imposer le mode de disposition souhaité. Pour motiver son avis, l’Ombudsman souligna que, au vu de divers événements dont les médias s’étaient largement fait l’écho, les risques invoqués par la banque étaient bel et bien évidents. Quant à savoir si, en l’espèce, le juge considèrerait que ces risques suffisaient à justifier les restrictions apportées par la banque aux possibilités de disposer de sa cliente, il s’abstint de se prononcer. Mais il fit remarquer qu’apparaissaient fondamentalement légitimes et dignes d’être protégés non seulement la prétention que faisait valoir la cliente, mais aussi les intérêts sous-jacents à la décision de la banque de limiter le pouvoir de disposition; par ailleurs, pour mener à bien la transaction souhaitée, la cliente disposait de solutions demandant relativement peu d’efforts supplémentaires.