Résiliation anticipée d’un crédit covid-19 en raison de la modification de la forme juridique de la preneuse de crédit
En l’espèce, les requérants ont agi correctement et ont fait preuve de beaucoup de prudence. Malgré tout, ils sont injustement tombés dans l’engrenage de la bureaucratie en raison d’une règle impérative de la loi sur les cautionnements édictée en toute hâte dans le contexte des crédits Covid-19, qui a entraîné des conséquences très fâcheuses pour eux. En effet, à la demande du canton, qui leur a accordé une aide pour les cas de rigueur, les clients ont dû inscrire leur entreprise au registre du commerce. Or, une telle inscription n’étant pas possible pour une société simple, ils l’ont transformée en société en nom collectif. Cette modification a été opérée au moyen de la reprise des actifs et des passifs de la société simple par la société en nom collectif nouvellement fondée, conformément aux dispositions du Code des obligations.
Avant d’entreprendre ces démarches, les clients ont clarifié avec la banque si la nouvelle société en nom collectif pouvait reprendre le crédit Covid-19. La banque a répondu par l’affirmative et leur a expliqué qu’une reprise n’était impossible que si les rapports de responsabilité au sein de la société changeaient, par exemple si les deux requérants cessaient d’être personnellement responsables du fait que leur société simple était remplacée par une société anonyme. Or, tel n’était pas le cas en l’espèce, étant donné que les associés d’une société en nom collectif, à l’instar des membres d’une société simple, répondent en définitive personnellement et intégralement des engagements de leur entreprise. Les requérants se sont fiés de bonne foi à cette explication bien compréhensible.
Malheureusement, ce renseignement s’est révélé incorrect. La loi sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19 prévoit en effet qu’une telle modification de la forme juridique doit impérativement être opérée conformément à la loi sur la fusion, ce qui n’est toutefois pas possible dans le cas de la transformation d’une société simple en une société en nom collectif. La banque concernée en l’espèce n’étant généralement pas autorisée à octroyer des crédits, elle n’était pas en mesure de gérer le crédit Covid-19 comme un crédit normal et devait donc en exiger le remboursement. Elle était toutefois disposée à indemniser les requérants pour leurs efforts à hauteur de 1000 CHF. Comme ils avaient pu garantir d’une autre manière les liquidités nécessaires, les requérants ont accepté l’offre de la banque.