Qui est autorisé, après le décès du client, à disposer de ses avoirs en compte?
Lorsqu’un client décède, ses héritiers se substituent à lui. Dès lors qu’aucune procuration n’a été établie, ils ne peuvent disposer que conjointement des valeurs patrimoniales du défunt. Comme les retraits de la veuve n’avaient pas été approuvés par les deux cohéritiers, la communauté héréditaire ne devait en principe pas les accepter. D’un point de vue strictement juridique, le fils pouvait donc en effet exiger de la banque qu’elle recrédite le compte de la communauté héréditaire et demande à la veuve le remboursement des montants prélevés.
La banque ne remit pas en cause ce point de droit. Elle fit valoir toutefois qu’elle était partie du principe que les enfants ne contesteraient pas les retraits, puisqu’il fallait bien que leur mère ait quelque chose pour vivre. Elle n’y voyait pas non plus un risque démesuré pour les héritiers: selon le certificat d’héritier, c’était l’ordre successoral légal qui s’appliquait, de sorte que la moitié de la succession revenait à la mère. Le montant correspondant couvrirait largement les retraits qu’elle avait effectués. La banque proposa donc que ceux-ci soient pris en compte à titre d’avance au profit de la mère dans le cadre du partage successoral. S’ils dépassaient la part successorale de la mère, la banque s’engageait à compenser la différence.
L’Ombudsman attira l’attention du fils sur le fait qu’une réponse juridique n’est pas toujours appropriée. Il lui expliqua qu’il ne s’en remet pas seulement à la lettre de la loi, mais aussi au simple bon sens, et que face à un problème concernant plusieurs personnes, il se demande toujours quelle est la réponse la plus simple et la mieux adaptée. En l’espèce, la veuve avait retiré des fonds qui ne lui appartenaient pas (encore). Aux termes de la loi, elle devait les rembourser et la banque devait les recréditer en compte. Mais dans le cadre du partage successoral, la veuve percevrait un montant supérieur à celui en cause. Considérant que la succession du père ne pouvait être réglée que d’entente entre tous les héritiers, c’est-à-dire la mère et ses enfants, et qu’il est tout à fait possible d’intégrer dans le partage des valeurs corporelles ou pécuniaires déjà reçues par un héritier, l’Ombudsman estima qu’il convenait de renoncer pour le moment à annuler les retraits et de prendre en compte dans le partage le montant retiré par la veuve, y compris les intérêts et intérêts composés, en le déduisant de sa part successorale. La banque ayant par ailleurs donné l’assurance qu’elle compenserait la différence si les retraits effectués par la veuve dépassaient sa part successorale, il n’y avait selon l’Ombudsman aucun risque que cette solution pragmatique cause un quelconque désavantage aux enfants.
Le fils se rallia à ce raisonnement et abandonna ses griefs.