Qualité pour représenter une société simple
Arguant que les ordres contestés avaient été passés conformément au règlement des signatures applicable, la banque avait refusé d’envisager toute indemnisation de la recourante dans leurs échanges directs. La représentante de la société anonyme concernée avait alors pris contact avec l’Ombudsman et l’avait prié d’examiner les documents correspondants. Selon elle, ceux-ci démontreraient de manière détaillée la légitimité de sa demande. Elle reprochait pour l’essentiel à la banque que les deux signataires n’étaient autorisés à signer à deux au nom de la société simple que dans des cas restreints, dans la mesure où le contrat de société déterminant limitait leurs compétences pour les montants de l’ordre de grandeur en question, qui auraient, de fait, nécessité les signatures de trois personnes, dont deux personnes autorisées à signer de la recourante.
Après un premier examen du dossier qui lui avait été présenté, l’Ombudsman s’adressa à la recourante et lui demanda l’accord écrit de l’autre société anonyme pour sa demande de médiation, dans la mesure où celle-ci constituait le second partenaire associé au sein de la société simple titulaire du compte débité. Comme il l’expliqua à la recourante, il était nécessaire d’obtenir un tel accord pour accéder à sa demande, car, aux termes des dispositions légales déterminantes, les actes juridiques dépassant le cadre des opérations ordinaires d’une société simple requièrent l’accord de tous les associés. Le dossier soumis par la recourante ne comportait pas un tel accord de l’autre associée, qui aurait permis à la première de faire valoir un dommage résultant d’une violation du contrat à l’encontre de la banque ou d’engager une procédure de médiation.
En outre, l’Ombudsman signala à la recourante que, s’agissant de la question au cœur du litige, il convenait systématiquement d’opérer une distinction concernant les droits de signature entre l’habilitation d’une personne à signer vis-à-vis des tiers, et les compétences attribuées à cette personne en interne. Au vu de la situation qui ressortait du dossier présenté, il semblait donc que les règles du formulaire contenant les signatures autorisées soumis à la banque à l’ouverture du compte étaient déterminantes pour le premier point, tandis que les dispositions du contrat de société ainsi que tous ses avenants l’étaient pour le second. En l’absence d’élément concret indiquant que les personnes autorisées à signer qui lui ont été communiquées outrepassent leurs compétences dans une affaire particulière, la banque n’est en principe pas tenue de vérifier si, au sein de la société, les associés ont dûment et effectivement pris les décisions éventuellement prévues par le contrat de société. Pour la bonne forme, l’Ombudsman démontra à la recourante que, dans les documents qui lui avaient été soumis jusqu’ici, il n’avait pas pu trouver d’éléments indiquant un comportement fautif susceptible d’entraîner une responsabilité de la banque.
Comme l’a montré la correspondance ultérieure avec la recourante, celle-ci était en conflit avec l’autre associée depuis quelque temps déjà. Ce conflit portait manifestement aussi sur les paiements effectués au débit du compte de la communauté de travail. N’ayant pas obtenu l’accord requis de la seconde société anonyme impliquée, et ne pouvant déterminer si et dans quelle mesure la recourante avait effectivement été lésée par les ordres de virement exécutés par la banque, l’Ombudsman ne put accéder à la requête de la recourante.