Promesse de paiement et contrat de vente d’immeuble, les accords entre acheteur et vendeur ne lient pas les banques
La banque du vendeur fut en mesure de prouver qu’à la date de signature du contrat, le vendeur lui devait un montant supérieur au prix de vente. Comme le vendeur, en vertu du contrat de vente, s’était engagé à faire les travaux de rénovation à ses frais, la conclusion était simple: il aurait dû se procurer les fonds pour la rénovation par ses propres moyens. Manifestement, il n’était pas en mesure de le faire, raison pour laquelle les artisans avaient exigé d’être payés par l’acheteur. La banque du vendeur n’avait pas participé à ces négociations. Elle n’avait pas non plus accepté que les paiements aux artisans viennent en déduction de la promesse de paiement signée en sa faveur. Pour cette raison, elle était parfaitement en droit d’exiger de la banque de l’acheteur, à l’échéance, l’intégralité du prix de vente garanti par la promesse de paiement.
Quant à la banque de l’acheteur (émettrice de la promesse de paiement), elle fut en mesure de prouver qu’avant les paiements aux artisans, elle avait attiré l’attention de l’acheteur sur le fait que ces paiements ne changeaient rien à son obligation de payer l’intégralité du prix de vente, dans la mesure où la banque du vendeur n’avait pas donné son accord pour que lesdits paiements soient déduits du prix de vente. L’acheteur ayant ordonné les paiements malgré cette mise en garde et sans en parler avec la banque du vendeur, il ne pouvait être fait aucun grief à sa banque. Qu’il le veuille ou non, l’acheteur était tenu de payer l’intégralité du prix de vente, à charge pour lui de tenter ensuite de récupérer auprès du vendeur les montants versés directement aux artisans.
Cet exemple montre une fois de plus que dans des situations complexes, les clients sont vite dépassés et que toute situation tend à devenir complexe lorsque plusieurs personnes, plusieurs entreprises et plusieurs banques sont impliquées. Certes, on peut et on doit attendre des banques impliquées qu’elles conseillent le client dans la structuration de ses opérations et qu’elles lui proposent des solutions pertinentes. Tel est d’ailleurs le cas en général. Mais l’Ombudsman l’a constaté bien souvent: les problèmes surgissent principalement lorsque le client ne donne pas tous les éléments d’information à la banque, ou lorsque l’opération ne se déroule pas comme prévu. Dans le deuxième cas surtout, on ne saurait trop recommander au client de demander conseil à «sa» banque dès que possible. Si celle-ci n’est pas en mesure de lui répondre, il est indispensable de consulter un avocat ou un notaire, car une simple erreur a vite fait de générer un préjudice ou des coûts supplémentaires considérables.
Cet exemple montre aussi que la médiation de l’Ombudsman n’a de sens que lorsqu’on peut reprocher à la banque de ne pas s’être comportée correctement. En l’espèce, ce n’était pas le cas, de sorte que l’Ombudsman ne put qu’expliquer au client déçu pourquoi c’était à lui d’assumer le préjudice subi.