Prise en considération du statut fiscal du client dans le cadre d’un mandat de gestion de fortune
Le client, un citoyen suisse, résidait depuis plusieurs années en Angleterre avec le statut fiscal britannique de «Resident non domiciled». Ce statut signifiait que tous les revenus provenant de titres britanniques en sa possession étaient soumis à l’impôt à la source britannique. Aussi, le client avait-il donné l’instruction, lors de l’entretien au cours duquel il avait confié le mandat de gestion de fortune à la banque, de ne pas acquérir de titres britanniques. De plus, comme il l’indiqua, la banque connaissait son statut dès le début du mandat et était nécessairement informée des conséquences fiscales d’un achat de titres britanniques. Pourtant, cela faisait des années qu’elle acquérait des titres britanniques dans le cadre du mandat, contraignant ainsi le client à acquitter des montants d’impôts substantiels (au total l’équivalent d’environ 100 000 CHF). Le client réclama donc à la banque le remboursement de ce montant ainsi que des frais engagés pour rétribuer un avocat anglais.
Dans leurs échanges directs, la banque nia avoir reçu l’instruction dont le client se prévalait au sujet des titres britanniques. Elle affirma en outre n’avoir eu aucune connaissance de son statut fiscal en Angleterre. Par ailleurs, elle fit remarquer qu’il était précisé dans le mandat lui-même que la banque s’abstenait de prodiguer tout conseil fiscal. Face au refus de la banque de le dédommager, le client se tourna vers l’Ombudsman.
Il ressortit des documents produits par le client que le conseiller à la clientèle s’était enquis de son statut fiscal par e-mail avant l’attribution du mandat et avait obtenu le renseignement demandé. L’Ombudsman pria en conséquence la banque de reconsidérer son attitude et de prendre position.
Dans sa réponse, la banque exprima son regret que le service juridique interne chargé de traiter la réclamation du client n’ait pas eu connaissance de cet échange électronique entre son ancien conseiller (qui avait quitté la banque depuis un certain temps) et le client. Elle estimait toutefois qu’une simple demande de confirmation du statut fiscal de la part du conseiller ne permettait pas au client de s’attendre à ce qu’un conseil fiscal exhaustif lui soit proposé — et ce, d’autant moins que le client n’avait pas rempli lui-même cette confirmation, mais chargé un conseiller fiscal de sa connaissance de le faire. La banque réfuta par ailleurs toute instruction verbale du client de ne pas acheter de titres britanniques. Il avait en outre été convenu dans le contrat de mandat que le client devait présenter toute réclamation dans un délai de trente jours suivant réception des relevés périodiques, obligation qu’il n’avait jamais respectée. Pour ces raisons, la banque se refusait à tout dédommagement du client.
L’Ombudsman parvint aux conclusions suivantes: d’une manière générale, les banques ne proposent aucun conseil fiscal à proprement parler sans accord explicite. Il est donc usuel d’exclure une telle prestation dans le contrat de mandat. En revanche, nombre de banques proposent aux clients «Resident non domiciled» des formes de mandat spécialement adaptées à leur statut. Si la banque ne dispose pas de produits adéquats, il est alors opportun, de l’avis de l’Ombudsman, qu’elle clarifie les choses vis-à-vis du client et l’avertisse que les décisions de placement prises dans le cadre des formes générales de mandat ne tiennent pas compte de sa situation fiscale. Concernant l’instruction que le client disait avoir donnée à propos des titres britanniques, on se heurtait à la question de la preuve, puisque la banque niait avoir reçu une telle consigne et que celle-ci n’apparaissait pas dans les instructions particulières du contrat de mandat. Or, si le client avait bel et bien donné cette consigne, il aurait pu constater en consultant ses relevés périodiques — qu’il avait indéniablement reçus — que son portefeuille contenait des titres britanniques, et aurait donc dû contester sans délai le non-respect de son instruction. Comme le client n’avait jamais contacté la banque à ce sujet et que la banque, pour les raisons mentionnées, n’était pas disposée à un règlement amiable, l’Ombudsman fut contraint d’abandonner ses efforts de médiation sans résultat.