Préjudice fiscal consécutif à un changement de mandat de gestion de fortune
Le fils de la cliente a notamment déploré le fait qu’il avait reçu la visite du nouveau conseiller clientèle peu de temps avant le changement de mandat de gestion de fortune, mais qu’il n’avait pas été informé des mesures prévues. Il a en outre souligné que les impôts sur les bénéfices réalisés ne seraient pas mis à la charge des héritiers après le décès de sa mère déjà très âgée, et que la banque aurait par conséquent dû attendre avant de procéder au changement.
L’Ombudsman a alors contacté la banque et l’a priée de prendre position sur l’affaire. Il voulait notamment comprendre pourquoi le mandat de gestion de fortune avait été modifié, si les clients avaient été informés des modifications et des risques qui y étaient liés, et si les éventuelles conséquences fiscales avaient été prises en compte dans la décision. Se fondant sur le contrat de gestion de fortune et les directives concernant le mandat de gestion de fortune de l’Association suisse des banquiers, la banque a répondu que non seulement elle n’était pas tenue d’informer la cliente ou son représentant du changement prévu, mais qu’elle était même en droit de prendre une telle mesure sans formalité particulière. Le nouveau conseiller clientèle avait rendu visite au fils de la cliente à la seule fin qu’ils puissent faire connaissance, et non en vue de discuter des placements. La banque a également expliqué qu’elle avait décidé, de manière générale, de ne plus gérer traditionnellement les dépôts inférieurs à un million de francs, mais de vendre les valeurs patrimoniales en question et, grâce au produit de la vente, d’acquérir un fonds d’allocation d’actifs «maison» approprié géré activement. A ses yeux, une telle mesure était plus efficace et engendrait moins de frais pour les clients.
La banque a en outre informé l’Ombudsman qu’en vertu de ses conditions générales, il appartenait exclusivement aux clients de s’informer des conséquences fiscales des placements. Dans le cadre de ses activités de gestion de fortune, elle n’était nullement tenue de prendre en compte la situation fiscale des clients dans ses décisions de placement. La cliente avait par ailleurs été informée, au moyen des relevés de fin d’année, que des bénéfices comptables considérables s’étaient accumulés dans son dépôt. Enfin, la banque a indiqué que le changement avait déjà été opéré en 2017 pour la moitié environ des avoirs de la cliente, et que le relevé annuel correspondant, dans lequel ces mesures étaient visibles, n’avait pas été contesté.
L’Ombudsman est à nouveau intervenu auprès de la banque pour l’informer qu’il considérait la plupart de ses explications comme erronées et tout simplement obsolètes. Même s’il reconnaissait que les conditions contractuelles en vigueur n’imposaient pas à la banque de conseiller la cliente sur le plan fiscal, celle-ci n’avait toutefois pas reçu les informations préalables nécessaires pour lui permettre de se faire expliquer les conséquences fiscales du changement décidé par la banque. L’Ombudsman estimait en outre qu’une banque ayant une clientèle privée internationale se devait de connaître les éléments essentiels des systèmes fiscaux applicables à ses clients. Or, contrairement à la Suisse, de nombreux pays prévoient des impôts sur les bénéfices en capital pour les particuliers. Bien que les spécificités de tels impôts varient en fonction des pays, la banque aurait dû savoir qu’un changement de mandat de gestion de fortune pouvait avoir de lourdes conséquences fiscales pour les clients soumis à des impôts sur les bénéfices en capital, même si elle n’avait effectivement aucune obligation de clarifier la situation fiscale individuelle de la cliente. De l’avis de l’Ombudsman, la banque doit éviter tout acte de gestion dont les conséquences fiscales sont tellement préjudiciables qu’elles mettent en cause le succès du placement. Ce principe entre dans le cadre de ses obligations en tant que gérante de fortune et n’a rien à voir avec d’éventuels services de conseil en matière fiscale. En l’espèce, la cliente a par ailleurs perdu beaucoup plus que 10 % de sa fortune de placement du seul fait des impôts.
Face à ces arguments, la banque s’est finalement dite prête à rembourser à la cliente 50 % des impôts dus en raison du changement. Un tel compromis semblait adéquat aux yeux de l’Ombudsman, car la cliente ou son fils n’avaient pas contesté le relevé de l’année 2017 et n’avaient ainsi pas permis d’éviter des dommages supplémentaires. Le représentant de la cliente a d’ailleurs accepté l’arrangement proposé avec gratitude.