Préjudice fiscal allégué en raison d’une description de produit inexacte
Selon les informations que la cliente a transmises à l’Ombudsman, son conseiller bancaire l’avait assurée, dans le cadre de l’acquisition du métal précieux, que celui-ci était détenu sous forme physique. De surcroît, la banque a utilisé le terme «dépôt», qui renvoie à un objet physique, dans plusieurs justificatifs et extraits. Enfin, après la vente du métal précieux, la banque a remis à la cliente un relevé fiscal pour l’année 2015, qui était spécialement adapté à son domicile en Allemagne et n’indiquait pas le montant du bénéfice réalisé. Tous ces éléments ont contribué à conforter la cliente dans l’impression qu’il s’agissait d’un métal précieux physique, et que son bénéfice était dès lors exonéré de l’impôt en vertu du droit allemand. Néanmoins, des doutes relatifs à l’assujettissement fiscal ont commencé à s’insinuer, et la cliente a alors demandé des renseignements à la banque. Ni elle ni son conseiller fiscal n’ayant reçu en temps utile les informations nécessaires, elle a dû mandater un avocat à ses frais.
La cliente a reproché à la banque d’avoir acquis un autre produit que celui qu’elle aurait souhaité et de lui avoir donné de fausses garanties à cet égard. La documentation envoyée ultérieurement par la banque a en outre empêché la cliente de se rendre compte de la situation. Or, celle-ci a fait naître une créance fiscale et engendré des frais additionnels, ce qui ne se serait pas passé si le produit avait possédé les propriétés garanties et décrites dans la documentation. Au vu de ces allégations, l’Ombudsman a enjoint à la banque de prendre position sur les reproches soulevés par la cliente.
La banque a nié avoir assuré la cliente que le métal précieux était entreposé sous forme physique. La cliente n’a pas été conseillée au sujet de l’achat du métal précieux de quelque manière que ce soit, et les documents indiquaient clairement que le métal précieux était détenu en compte et que la cliente disposait uniquement d’un droit de livraison. L’expression «dépôt» figurait sur les justificatifs bancaires pour la simple et bonne raison que le système central de la banque n’était initialement pas en mesure de représenter un compte de métaux précieux en tant que compte. Toujours d’après la banque, le relevé fiscal établi pour la cliente est purement informatif et ne vise pas à renseigner sur l’assujettissement fiscal effectif. Enfin, les créances fiscales étant strictement personnelles, elles ne peuvent de toute façon jamais constituer un dommage sujet à réparation au sens légal. En définitive, la banque a seulement admis qu’elle aurait pu répondre un peu plus rapidement aux demandes de renseignements de la cliente. Après plusieurs échanges de courriers, elle s’est finalement dite prête à verser 30 000 CHF à la cliente, sans toutefois reconnaître d’obligation juridique à cet égard. Cette somme devait permettre de couvrir plus ou moins le montant des intérêts que la cliente a dû supporter en raison de sa déclaration fiscale tardive, ce retard ayant été occasionné par l’absence de l’indication du bénéfice dans le relevé fiscal établi par la banque.
Etant donné qu’aucune décision contraignante pour les parties ne pouvait être prise dans le cadre de la procédure de médiation et qu’il ne lui semblait pas réaliste d’espérer une solution plus satisfaisante, l’Ombudsman a transmis cette offre à la cliente. Néanmoins, une concession plus importante de la part de la banque lui aurait semblé appropriée.
Certes, d’après l’Ombudsman, la cliente était tenue de prouver que son conseiller bancaire lui avait confirmé de façon contraignante, lors de l’acquisition du métal précieux, que celui-ci se présentait sous forme physique. Or, il aurait été quasiment impossible d’apporter une telle preuve après une si longue période.
Cependant, les justificatifs et relevés transmis par la banque à la cliente sont apparus effectivement imprécis et contradictoires aux yeux de l’Ombudsman. Ainsi, il était souvent question d’un dépôt dans certains justificatifs bancaires. Par exemple, un avis de débit de 2008 émis à l’occasion de l’acquisition du métal précieux faisait état d’une «comptabilisation dans votre dépôt». De même, des «droits de garde» ont été facturés pour un «dépôt ouvert», et un «dépôt ouvert classique» était mentionné dans le relevé de fortune. L’Ombudsman comprenait donc que ces documents puissent donner l’impression que le métal précieux était entreposé dans un dépôt, et qu’il existait un droit de (co)propriété sur l’objet physique en question.
Pourtant, à l’inverse, la banque a également remis à la cliente des documents dans lesquels figurait le terme «compte de métaux précieux». De plus, conformément au document «Entrée de titres» datant de 2008, il existait un «droit de livraison pour le compte de métaux précieux» portant sur une certaine quantité standard de métal précieux. Les avis de débit du compte de la cliente annonçaient quant à eux: «Nous avons débité votre compte pour» «onces de [métal précieux X] avec droit de livraison» (option cochée). Les options «[métal précieux Y] sur compte de métaux précieux» ou «[métal précieux Z] sur compte de métaux précieux» étaient également disponibles dans ces formulaires. Le terme «droit de livraison» était aussi utilisé dans le rapport client de l’année 2009. Enfin, le terme «compte de métaux précieux» apparaissait dans le relevé de dépôt du 31 décembre 2008, ainsi que dans le relevé de fortune du 31 décembre 2014.
Les désignations «dépôt» et «compte de métaux précieux», pourtant claires en elles-mêmes, ont donc été manifestement amalgamées. De l’avis de l’Ombudsman, la cliente n’avait pas à subir les conséquences de cette confusion due au système central de la banque. Contrairement aux allégations de celle-ci, il n’est pas évident, pour un novice, que l’expression «droit de livraison» renvoie à un compte de métaux précieux. D’ailleurs, le droit à obtenir une livraison existe aussi pour un métal précieux physique dont le client est (co)propriétaire. Enfin, l’Ombudsman trouvait étonnant que la banque n’ait pas pu répondre aux questions de la cliente dans un délai raisonnable.
L’Ombudsman n’était pas non plus d’accord avec le fait que le relevé fiscal ait une valeur purement informative, et que la banque ne doive dès lors pas répondre de ses erreurs y relatives. Selon la lettre accompagnant ce document, celui-ci indique notamment les bénéfices et pertes provenant de transactions de vente privées. Un tel document, destiné à des fins fiscales au domicile de la cliente, doit être établi avec précision. Or, la banque n’a pas contesté avoir omis de mentionner la position fiscale dans le rapport fiscal relatif à l’année 2015 intitulé «Reporting fiscal pour l’Allemagne». Certes, cette omission n’a pas causé à elle seule le préjudice fiscal, mais elle a été à l’origine du retard dans la déclaration du bénéfice auprès de l’administration fiscale. Or, ce retard a fondé la soustraction d’impôt et occasionné ainsi des intérêts de pénalité, comme la cliente l’a documenté de manière compréhensible. De l’avis de l’Ombudsman, la banque ne pouvait pas simplement balayer d’un revers de main l’argument selon lequel la cliente aurait informé plus tôt l’administration fiscale de son bénéfice si elle avait reçu un relevé fiscal correct et aurait ainsi pu éviter les intérêts supplémentaires de près de 30 000 EUR (désignés comme «intérêts portant sur l’impôt sur le revenu des capitaux» dans la taxation).
Enfin, l’Ombudsman ne partageait pas l’opinion de la banque selon laquelle une créance fiscale ne peut en aucun cas constituer un dommage sujet à réparation. Par principe, les créances fiscales sont personnelles et ne constituent donc pas des obligations sujettes à réparation. Toutefois, ce principe ne s’applique que lorsqu’il n’y a pas de lien de causalité entre le comportement fautif de la banque et la créance fiscale. C’est notamment le cas si un client est assujetti à l’impôt sur la base de ses revenus et de sa fortune et que l’administration fiscale prend connaissance de cette obligation fiscale en raison d’une indiscrétion de la banque. Dans un tel cas, le comportement de la banque permet uniquement la découverte d’une créance fiscale qui existait déjà mais que l’Etat ne pouvait pas faire valoir faute d’en avoir été informé, et la responsabilité de la banque n’est donc pas engagée.
Toutefois, l’Ombudsman estime généralement que les principes généraux du droit de la responsabilité civile valent aussi en cas de diminution du patrimoine due à des obligations fiscales et aux frais y relatifs. Selon ces principes, il y a obligation de réparer le dommage lorsqu’une partie commet une violation contractuelle qui présente un rapport de causalité adéquate avec la diminution involontaire du patrimoine de l’autre partie. Par conséquent, selon l’Ombudsman, un manque de diligence de la part d’une banque peut bel et bien engager sa responsabilité civile, dans la mesure où son comportement a entraîné des conséquences fiscales qui ne se seraient pas produites autrement.
En l’espèce, il n’a pas été possible de déterminer si les conditions susmentionnées étaient remplies, notamment parce que certains faits essentiels étaient contestés par les parties. Certains aspects sont restés confus, et les deux parties ont défendu leur position respective au moyen d’arguments valables. Bien qu’il aurait été utile de régler ce litige à l’amiable, l’Ombudsman comprenait bien pourquoi la cliente ne souhaitait pas résoudre le différend selon les termes de l’offre de la banque.