Pertes liées à un produit immobilier structuré recommandé par la banque
En 2007, une cliente a placé 100’000 USD dans un produit structuré sur un fonds immobilier mondial sur recommandation de son conseiller à la clientèle. À la suite de la crise financière de 2008, le fonds est devenu illiquide et a dû être liquidé. La cliente n’a récupéré qu’environ 60 % de son apport. Elle a fait valoir que le produit ne lui convenait pas et que le conseiller lui avait garanti le capital. La banque a rejeté la demande. Elle contestait que le conseiller de la cliente ait garanti une protection du capital pour le produit et considérait que la recommandation du produit était adéquate. Elle a par ailleurs invoqué la prescription des droits potentiels en dommages-intérêts. De plus, la banque a souligné les performances globales positives du portefeuille de sa cliente. L’Ombudsman a estimé qu’une procédure de médiation était vouée à l’échec après avoir examiné les arguments des parties et a clôturé le dossier par une décision explicative adressée à la cliente.
En 2007, la cliente avait investi, sur la recommandation de son conseiller clientèle de l’époque, 100’000 USD dans un produit structuré basé sur un fonds immobilier mondial de la banque. Le fonds a investi dans l’immobilier commercial à l’échelle mondiale. Ce placement représentait environ 7 % du portefeuille total de la cliente et remplaçait un autre produit immobilier structuré arrivé à échéance.
Dans le contexte de la crise financière internationale de 2008, le fonds sous-jacent a connu d’importantes difficultés. Le marché secondaire du produit structuré a été fermé. En 2009, la banque a annoncé qu’elle procèderait à un programme ordonné de liquidation des actifs du fonds sur une période raisonnable et verserait les produits de vente aux investisseurs par tranches. La cliente a ensuite reçu plusieurs versements partiels, pour un total d’un peu moins de 60 % de sa mise initiale.
Ce n’est qu’en 2019, soit environ dix ans après l’effondrement du produit, que la cliente a adressé un premier courrier à la banque dans lequel elle exigeait le remboursement intégral de sa mise initiale de 100’000 USD. Dans d’autres courriers en 2019 et 2020, elle a réitéré sa demande. La banque a systématiquement rejeté cette demande dans trois réponses successives.
La cliente a essentiellement fait valoir deux arguments. D’une part, le produit recommandé n’aurait pas été adapté à son profil d’investisseur. D’autre part, son conseiller à la clientèle lui aurait expressément assuré en 2007 qu’il n’y avait aucun risque puisqu’au terme de la durée du produit, elle récupérerait au moins son investissement de 100’000 USD et aurait donc ainsi indument affirmé que le produit bénéficiait d’une garantie en capital.
La cliente estimait que la banque était responsable de sa perte en raison de ce conseil erroné ou incomplet. La cliente a donc revendiqué le remboursement complet de sa mise initiale.
La banque a rejeté la demande de la cliente dans plusieurs lettres. Elle a ajouté que ce placement ne représentait qu’une faible partie du portefeuille total de la cliente et qu’il avait en outre remplacé un autre produit immobilier structuré similaire. La banque soulignait que la performance globale du portefeuille de sa cliente avait été positive sur toute la période pertinente. La recommandation du produit était, selon elle, adéquate.
La banque contestait l’assurance orale d’une garantie de capital donnée par le conseiller à la clientèle en 2007, comme le prétendait la cliente. La banque a en outre fait valoir que les éventuelles prétentions de la cliente étaient de toute façon prescrites, puisque plus de dix ans s’étaient écoulés entre le conseil prétendument erroné en 2007 et la première plainte formelle en 2019, sans que la cliente n’ait pris de mesures pour interrompre le délai de prescription.
Finalement, la banque a renvoyé la cliente à l’Ombudsman.
Dans une décision détaillée, l’Ombudsman a expliqué à la cliente les conditions juridiques de la responsabilité de la banque en cas de pertes de placement, ainsi que les règles générales du droit suisse en matière de preuve. La responsabilité de la banque ne pourrait être envisagée que s’il était prouvé qu’un conseil erroné ou incomplet avait eu lieu.
De l’avis de l’Ombudsman, la recommandation d’investissement dans un fonds immobilier mondialement diversifié sous forme de produit structuré comme partie d’un portefeuille appartenant à une cliente privée fortunée ne pouvait pas être considéré comme fondamentalement inadapté au moment du placement. Les effets dramatiques que la crise financière mondiale de 2008 a eu sur ce type de produit pour les investisseurs du monde entier ne pouvaient pas être anticipés lors de l’investissement. Compte tenu du volume de l’investissement par rapport au portefeuille global, il n’y avait pas non plus de risque de concentration.
Une question centrale dans la présente affaire était de savoir si le conseiller clientèle avait effectivement donné à la cliente, en 2007, une assurance verbale selon laquelle elle récupérerait au moins sa mise. La banque a nié catégoriquement cette affirmation de la cliente et celle-ci n’a pas pu prouver davantage son allégation. Étant donné que l’Ombudsman, en tant que médiateur neutre, doit respecter la crédibilité des parties et ne mène pas de procédure de preuve, cette question n’a pas pu être clarifiée dans la procédure auprès de l’Ombudsman. L’Ombudsman a toutefois attiré l’attention de la cliente sur le fait que c’était elle qui tirait des droits de cette affirmation et que c’était donc à elle d’en apporter la preuve, conformément aux règles de preuve du droit suisse.
Il a constaté que les conditions pour une médiation réussie n’étaient pas remplies, car la banque avait catégoriquement exclu tout geste commercial en faveur de la cliente. La cliente n’a pas non plus été convaincue par les conclusions de l’Ombudsman. Elle est revenue vers lui quelques années plus tard. Une nouvelle analyse du cas par l’Ombudsman n’a toutefois pas abouti à un autre résultat. L’Ombudsman a rendu la cliente attentive à la possibilité de soumettre son cas au tribunal compétent et lui a recommandé de se faire conseiller préalablement par un avocat spécialisé.