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Perte liée à un produit structuré (Barrier Reverse Convertible)

Sujet:

Numéro de cas: 2026/14

Une cliente a reproché à sa banque de ne pas l’avoir suffisamment conseillée lors de l’achat d’un Barrier Reverse Convertible et exigeait une participation à hauteur de la moitié des pertes encourues. La banque a contesté l’existence d’une obligation de conseil, a invoqué une relation « Execution only » de longue date ainsi que l’expérience en placement de la cliente et de son mandataire, et a refusé toute concession. L’Ombudsman est arrivé à la conclusion qu’il n’y avait pas eu de faute de la part de la banque et a donc clos l’affaire par une décision explicative adressée à la cliente.

La cliente entretenait une relation d’affaires avec la banque depuis de nombreuses années. Son mari agissait comme mandataire et a effectué divers placements sur une longue période, dont des options et des produits structurés de catégorie Barrier Reverse Convertible. La cliente disposait par ailleurs d’une stratégie de placement documentée présentant une propension accrue aux risques.
Au cours de l’été 2021, le mandataire a souscrit trois Barrier Reverse Convertibles avec un coupon élevé au nom de la cliente. Pour tous ces produits, la barrière a été franchie par au moins une des actions sous-jacentes. Ainsi, conformément aux règles du produit, l’investisseuse n’a pas été remboursée du capital investi, mais elle a été obligée de reprendre le titre qui avait le moins bien évolué parmi les actions sous-jacentes.
En raison de la très mauvaise évolution de l’une des actions acquises, la cliente a subi une perte importante, notamment sur l’un des Barrier Reverse Convertibles. La cliente a fait valoir que son conseiller attitré ne l’avait pas suffisamment informée sur les risques liés à ce produit et lui avait recommandé un produit taillé sur mesure trop risqué. Elle a exigé de la banque une participation au dommage.
La banque a affirmé qu’au moment de l’investissement il existait une relation « Execution Only » uniquement. Le produit aurait été structuré sur demande expresse du mandataire, sans recommandation de placement. De plus, la cliente et son mandataire étaient des investisseurs expérimentés qui connaissaient le fonctionnement et les risques des Barrier Reverse Convertibles. Les actions sous-jacentes du Barrier Reverse Convertible auraient toutes appartenu à l’univers de placement de la banque et auraient été jugées de qualité suffisante au moment de l’investissement.
Afin de limiter autant que possible les pertes, la cliente aurait ultérieurement acquis un nouveau produit structuré sur mesure. En raison de la modification des directives de la banque, la conclusion préalable d’un contrat de conseil en placement aurait été nécessaire. Dans le profil client qui avait été rédigé avant la conclusion du contrat de conseil en placement, la cliente avait confirmé qu’elle avait une très forte propension au risque. Le conseil et l’information sur les risques liés à ce produit supplémentaire auraient été donnés correctement et de façon adéquate. La banque a refusé toute responsabilité.
L’Ombudsman des banques a examiné les allégations des deux parties ainsi que les documents fournis par la banque, notamment les profils clients et les notes prises lors des entretiens avec la cliente et son mari mandataire. Il a estimé que la cliente pouvait se prévaloir des connaissances et de l’expérience de son mandataire. Au vu de l’expérience documentée en matière de placements et de propension au risque, l’Ombudsman n’a pas relevé d’indices permettant de conclure que la cliente ignorait les principaux risques du produit. Il estimait donc que, dans le cadre de la relation « Execution Only » documentée lors de l’acquisition du Barrier Reverse Convertible, la banque n’avait aucune obligation d’avertissement ni d’information. Un tel devoir ne se concrétise qu’à titre exceptionnel, p. ex. lorsque la banque se rend compte qu’un client n’est pas en mesure d’apprécier les risques liés à un produit qu’il souhaite acquérir. En l’absence d’une telle exception, l’obligation de la banque dans le cadre d’une relation « Execution Only » se limite en principe à l’exécution rapide et conforme aux instructions de l’ordre donné par le client. Toutefois même si, une relation de conseil en placement avait déjà existé à cette époque, la recommandation du produit aurait été compatible avec les devoirs incombant au conseiller en placements dans les circonstances particulières de cette affaire et notamment compte tenu du profil de la cliente.
L’Ombudsman est arrivé à la conclusion que la perte subie s’est produite parce que l’estimation de l’évolution future du cours des actions – notamment d’un titre particulier – s’est avérée incorrecte. Il s’agit d’un risque d’investissement général qui devait être supporté par la cliente en tant qu’investisseuse. Il n’y avait aucune base pour inciter la banque à faire une concession financière. La procédure de médiation s’est donc terminée par une décision explicative adressée à la cliente.