Pas de droit d’information ni de droit sur les avoirs d’un livret d’épargne nominatif sans certificat d’héritier valable
L’auteur de la requête, domicilié à l’étranger, a affirmé que sa tante, domiciliée en Suisse à son décès en 1984, lui avait laissé en héritage un livret d’épargne d’un établissement bancaire duquel la banque était le successeur juridique libellé au nom de celle-ci. Récemment, il a retrouvé ce livret qu’il croyait pourtant perdu. Il en a alors fait parvenir à la banque une copie (le dernier solde s’élevait à quelque 6000 CHF en 1983) et lui a demandé de lui verser le solde actuel. La banque a requis un certificat d’héritier officiel ou, si un exécuteur testamentaire avait été désigné, une attestation délivrée par celui-ci. Comme la banque s’en tenait à sa position malgré les interventions répétées du requérant, qui n’était pas en mesure de fournir les documents requis, celui-ci a déployé des efforts considérables pour tenter d’obtenir un certificat d’héritier devant différentes instances judiciaires en Suisse. Il s’est vu débouté par toutes les instances concernées. Etant donné que la banque se refusait à procéder à un versement ou à fournir la moindre information sur le livret d’épargne, le détenteur du livret d’épargne s’est adressé à l’Ombudsman, en lui soumettant une documentation détaillée.
L’Ombudsman a tout d’abord indiqué à l’auteur de la requête qu’il était nécessaire de fournir des documents attestant de sa qualité d’héritier. En l’absence d’une telle attestation, il ne disposait pas de base suffisante pour une procédure de médiation. De plus, l’Ombudsman a dû demander divers compléments d’information au requérant. Alors que la banque avait insisté à diverses reprises sur le fait qu’aucune information ne pourrait être divulguée sans document attestant de la qualité d’héritier, elle consentait désormais à lui indiquer n’avoir pas pu identifier de relation d’affaires au nom de la tante en question. La banque laissait également entendre qu’elle pourrait apporter une réponse définitive à sa requête sur remise du livret d’épargne original. Le requérant craignant que la banque ne cherche ainsi à s’approprier le livret d’épargne original, n’était pas disposé à le remettre.
La banque s’étant engagée directement auprès du détenteur du livret d’épargne à clarifier cette affaire, l’Ombudsman s’est déclaré prêt à recevoir le livret pour le remettre ensuite à la banque, en la priant de respecter sa promesse. Toutefois, à la surprise de l’Ombudsman, le requérant l’a contacté quelque temps plus tard et lui a expliqué que la banque lui avait à nouveau rétorqué qu’elle ne fournirait aucune réponse en l’absence de documents attestant de sa qualité d’héritier. L’Ombudsman s’est adressé à nouveau à la banque afin de lui rappeler la promesse qu’elle avait faite d’examiner cette affaire de manière définitive. Finalement, la banque a fait parvenir à l’Ombudsman, à titre confidentiel, une copie d’un relevé de compte indiquant que le solde du livret d’épargne avait été transféré aux héritiers légitimes de la tante, peu après le décès de celle-ci. En l’absence d’autres documents, tout portait à croire que la banque s’était montrée conciliante à l’époque et avait renoncé à exiger une procédure coûteuse d’annulation du livret égaré et avait procédé au versement du solde du compte, qui représentait un montant modeste. Faute d’une légitimation établie du requérant, la banque n’était pas prête à lui fournir cette information ou à lui faire parvenir une copie du relevé de compte en question. Enfin, après une discussion entre l’Ombudsman et des représentants de la banque, celle-ci a accepté de laisser l’Ombudsman renseigner le requérant et lui confirmer qu’il avait lui-même pu prendre connaissance du justificatif de versement du solde.
Une banque n’est autorisée à fournir des informations aux héritiers de titulaires de comptes ou de livrets d’épargne que lorsque ces héritiers parviennent à établir valablement leur qualité au moyen des documents nécessaires. De l’avis de l’Ombudsman, le comportement de la banque ne prêtait pas le flanc à la critique, du moins pas jusqu’au moment où elle avait assuré à l’auteur de la requête qu’elle répondrait de manière définitive à sa demande d’information et de versement sur présentation du livret d’épargne original. La banque était probablement partie du principe qu’il s’agissait d’un livret d’épargne au porteur, pour lequel le détenteur ne devait pas attester de sa légitimation plus avant. Cependant, comme il s’agissait en réalité d’un livret d’épargne nominatif libellé au nom de la tante, la banque s’était ensuite comportée de manière contradictoire. En fin de compte, il est heureux que cette affaire ait pu être résolue de manière pragmatique, ce qui a permis à toutes les parties prenantes d’éviter des démarches supplémentaires inutiles.