Paiement d’une garantie de loyer
Le requérant avait versé le montant de la garantie de loyer à un guichet postal au moyen d’un bulletin de versement reçu du bailleur. Sur le récépissé du bulletin de versement destiné au donneur d’ordre, il apparaissait que le compte bénéficiaire était au nom du bailleur. Le bailleur a ensuite remis au locataire un justificatif bancaire imprimé et signé par lui, avec les détails de l’écriture sur ce compte. Il apparaissait ainsi qu’un montant de 2400 CHF, sous déduction des frais de versement en espèces au guichet postal, était comptabilisé sur le compte privé «immeuble», au nom du bailleur, avec la mention «garantie de loyer». Sous ce montant figurait, comme note personnelle du titulaire du compte, l’adresse de l’appartement pour lequel la garantie de loyer avait été fournie.
Comme l’a relevé à juste titre le requérant, il existe des dispositions du droit du bail qui précisent comment les fonds destinés à la garantie de loyer doivent être conservés, qui peut en disposer et à quelles conditions. Le bailleur doit déposer les garanties de loyer reçues du locataire sur un compte ou un dépôt ouvert auprès d’une banque au nom du locataire. La banque ne peut remettre une sûreté ainsi déposée qu’avec le consentement des deux parties ou sur la base d’un commandement de payer ou d’un jugement exécutoire. Si, dans un délai d’un an à compter de la fin du bail, le bailleur n’a pas fait valoir de droit contre le locataire, celui-ci peut demander de manière autonome à la banque le remboursement du montant consigné (art. 257e du Code suisse des obligations [«CO»]). L’Ombudsman comprenait parfaitement l’argument du requérant selon lequel le bailleur avait violé ces dispositions.
Le requérant estimait en outre que le personnel de la banque qui gérait le compte pour le bailleur aurait pu reconnaître dans les pièces bancaires que l’apport en argent servait de garantie de loyer. Pour cette raison, et du fait que la banque avait donné au bailleur, sans son consentement, accès au montant consigné, il la considérait comme co-responsable de la violation des dispositions du droit du bail.
L’Ombudsman comprenait bien le mécontentement du requérant face à l’incident. Il lui a toutefois fait remarquer que, selon son expérience, les banques n’ouvrent des comptes de garantie de loyer au nom du locataire qu’au moyen de contrats formels standardisés qui doivent être signés conjointement par le bailleur et le locataire. En l’espèce, il n’apparaissait pas que la banque avait ouvert un tel compte de garantie de loyer au nom du locataire. Sur la partie du bulletin de versement qui lui était destinée et sur le justificatif détaillé mis à sa disposition par le bailleur pour le compte sur lequel le montant versé avait été comptabilisé, il apparaissait clairement que celui-ci était au nom du bailleur. Rien n’indiquait que le requérant avait conclu avec la banque une relation contractuelle lui permettant de faire valoir des prétentions à l’encontre de celle-ci concernant la garantie de loyer. Au contraire, aucun contact n’était apparu entre le requérant et la banque au sujet du compte destinataire et de son but. Il n’y avait pas non plus d’indices selon lesquels la banque avait collaboré d’une manière ou d’une autre avec le bailleur pour faire croire au locataire qu’un compte de garantie de loyer avait été ouvert à son nom et qu’elle maintiendrait bloqué le montant dans son intérêt afin de respecter les dispositions du droit du bail.
La question restait de savoir si la banque aurait dû comprendre et prendre en considération le but du paiement «loyer caution 2400.–», apparemment indiqué sur le bulletin de versement dans le champ de communication, en ce sens que, dans l’intérêt du locataire, le montant versé aurait dû être bloqué à titre de garantie de loyer au sens de l’art. 257e CO pour son appartement. De l’avis de l’Ombudsman, de telles communications ne servent toutefois qu’à communiquer entre le payeur et le bénéficiaire du paiement. La banque n’est pas tenue de les surveiller ou de les interpréter pour s’assurer que le bénéficiaire respecte le but du paiement envisagé par l’auteur du virement et les éventuelles dispositions légales spécifiques y relatives.
L’Ombudsman n’a donc constaté aucun comportement fautif de la part de la banque et n’a trouvé aucun argument qu’il aurait pu faire valoir pour convaincre la banque à faire un geste commercial en faveur du requérant. Il lui a indiqué qu’il devait se plaindre directement auprès du bailleur de la violation des dispositions du droit du bail et faire valoir d’éventuelles prétentions à son encontre.