Ouverture d’un compte par un americano-suisse vivant en Suisse
C’est avec regret que l’Ombudsman dut informer le requérant qu’il ne pourrait pas l’aider à ouvrir un compte. Pour justifier cette position, il porta à son attention qu’un des principes fondamentaux du droit suisse est celui de la liberté contractuelle. En vertu de ce principe, tout un chacun, qu’il s’agisse d’un particulier ou d’une entreprise (p. ex. d’une banque), peut décider librement dans le cadre du droit s’il entend nouer une relation d’affaires avec une autre partie et à quelles conditions. Nul ne dispose donc d’un droit à l’ouverture et à la gestion d’un compte envers telle ou telle banque. Dès lors, (même) l’Ombudsman n’a aucun moyen d’exiger d’une banque qu’elle ouvre ou gère un compte pour une personne donnée.
A titre subsidiaire, l’Ombudsman confirma au requérant qu’il n’ignorait pas que des détenteurs de la nationalité suisse, domiciliés en Suisse mais réputés être des US persons au sens des lois américaines, pouvaient eux aussi être soumis à des restrictions quant à l’ouverture ou au maintien d’une relation d’affaires auprès d’établissements financiers et/ou quant à l’utilisation de certains produits et services dans le cadre d’une relation. Mais d’après ses observations, précisa-t-il ensuite, il n’était pas totalement impossible pour ces personnes d’ouvrir et d’utiliser un compte courant ou un compte d’épargne. Il attira donc l’attention du requérant sur le fait que, au regard des informations figurant sur les sites internet de certains établissements bancaires, il semblait bien y avoir en Suisse des banques qui continuent de proposer des services bancaires aux binationaux suisses et américains – moyennant toutefois certaines exigences et restrictions. Ne connaissant pas l’ensemble de ces offres, l’Ombudsman laissait toutefois au requérant le soin de s’adresser directement aux établissements concernés.
L’Ombudsman ne fournit pas de renseignements généraux en matière de droit fiscal. Ces activités ne relèvent pas de son mandat et, par ailleurs, il ne dispose pas des ressources nécessaires pour clarifier les questions de droit fiscal. En l’espèce, il n’avait donc pas d’autre choix que d’inviter le requérant à s’adresser à l’ambassade des Etats-Unis à Berne ou à un avocat spécialisé pour en savoir plus sur ses obligations fiscales envers les Etats-Unis.