Ordres de paiement au débit d’un compte de la succession
La cohéritière disait être la seule personne de référence de sa tante, décédée à un âge avancé dans une maison de retraite. Elle lui avait fourni des prestations d’assistance pendant des années et, après son décès, avait confié certaines démarches administratives à une société fiduciaire. La banque, qui a acquitté les frais liés au décès en débitant le compte de la défunte, a cependant refusé de payer les factures de la cohéritière en lien avec les prestations fournies et la fiduciaire mandatée, exigeant un certificat d’héritier ainsi que le consentement de tous les autres héritiers. La cohéritière a accédé à la première requête de la banque et lui a présenté le certificat d’héritier. Sur ce document figuraient plus de 10 héritiers, avec lesquels la défunte, selon les dires de la cohéritière, n’entretenait aucun contact. Comme le solde du compte dépassait à peine 20 000 CHF, la cohéritière a toutefois jugé qu’il serait disproportionné de contacter tous les autres héritiers, qu’elle ne connaissait pas pour la plupart, afin d’obtenir leur accord pour débiter le compte. Elle s’est alors tournée vers l’Ombudsman pour lui demander s’il était possible d’obliger la banque à acquitter les factures au débit du compte de la succession et, dans le cas contraire, d’interdire à la banque de la contacter à nouveau au sujet de ce compte.
L’Ombudsman a expliqué à la cohéritière que la banque est seulement autorisée à suivre les instructions de son client ou d’une personne habilitée à le représenter. En cas de décès, les membres de la communauté héréditaire du client deviennent collectivement le cocontractant de la banque. Selon l’Ombudsman, tant que le partage successoral n’a pas été effectué, les héritiers ne peuvent disposer des actifs de la succession que collectivement ou par le biais d’un représentant qu’ils ont désigné d’un commun accord. La banque n’est autorisée à régler des factures au débit du compte de la succession que si la communauté héréditaire lui en a donné l’ordre, ou si les conditions d’une gestion d’affaires sans mandat prévues aux art. 419 ss du Code des obligations sont remplies. Conformément à ces dispositions, la banque doit déterminer s’il serait dans l’intérêt de tous les membres de la communauté héréditaire qu’elle procède au paiement exigé. Or, en l’espèce, si la réponse affirmative semble indéniable s’agissant des frais liés au décès, il en va autrement des factures de la cohéritière relatives à ses prestations. En effet, d’après ses propres dires, la cohéritière a fourni gratuitement de telles prestations pendant des années. Il serait donc possible de les qualifier de faveurs rendues au nom d’un attachement personnel plutôt que de services payants. Quant à la facture de la société fiduciaire, on pourrait arguer que les dépenses en question n’étaient pas indispensables. En d’autres termes, ces deux factures pourraient être contestées par les cohéritiers, raison pour laquelle l’Ombudsman ne pouvait constater aucun manquement de la part de la banque s’agissant de son refus de les acquitter.
De plus, les membres d’une communauté héréditaire sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d’administration réservés par le contrat ou la loi. De l’avis de l’Ombudsman, la cohéritière et les autres héritiers étaient donc tenus de s’organiser en communauté héréditaire. En cas d’échec, la loi prévoit qu’à la demande de l’un des héritiers, l’autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage. De surcroît, une relation bancaire perdure, en règle générale, aux mêmes conditions contractuelles jusqu’à la résiliation et la clôture du compte concerné. Enfin, s’agissant de la seconde question de la cohéritière, l’Ombudsman ne voyait pas comment il aurait été possible d’interdire à la banque de la contacter à nouveau au sujet de la relation d’affaires.
En définitive, l’Ombudsman a conseillé à la cohéritière de prendre contact avec les autres héritiers afin de s’organiser en communauté héréditaire et de pouvoir ainsi s’entendre sur le paiement des deux factures et administrer ensemble la succession. En cas de mésentente, il lui serait alors loisible de recourir à l’un des moyens prévus par la loi à cet égard.