Ordre de paiement révoqué: absence de responsabilité de la banque quand même?
L’Ombudsman est régulièrement confronté à des cas où des clients concluent un contrat de construction et d’achat d’une maison individuelle avec un entrepreneur général et où, bien qu’ils aient respecté leurs obligations contractuelles (c’est-à-dire le paiement du «prix d’achat»), on ne leur livre en fin de compte qu’une maison inachevée, parce que l’entrepreneur général a fait faillite dans l’intervalle et a utilisé l’argent à d’autres fins. Le plus souvent, ils n’ont alors d’autre solution que de confier eux-mêmes l’achèvement de la construction à des artisans. Mais comme ces derniers ne travaillent pas gratuitement, les clients doivent couvrir (aussi) leurs frais. Il en résulte que les travaux, déjà prévus dans le contrat avec l’entrepreneur général et pris en compte dans le prix d’achat versé, sont à payer une deuxième fois.
En l’espèce, le client constata que des travaux promis n’avaient pas encore été réalisés. Il chargea donc la banque de retenir un paiement qui, en vertu du contrat, était dû, et ce jusqu’à l’achèvement des travaux litigieux et la transmission d’un nouvel ordre de paiement. La banque ne tint pas compte de ces instructions et paya quand même. Certes, ce faisant, la banque avait clairement commis une faute, mais le point contesté était de savoir si elle était tenue de rembourser le montant versé par erreur. D’une part, la banque prétendait que les clients avaient accepté a posteriori le versement, parce qu’elle les avait convaincus qu’ils étaient tenus contractuellement de payer les 20 000 CHF et n’avaient aucun droit de refuser de le faire. D’autre part, ce genre de situation est juridiquement très complexe et pas toujours à la portée du profane. S’agissant de la première affirmation de la banque, les parties étaient d’accord pour dire que les clients n’avaient exigé le remboursement des 20 000 CHF en termes explicites et péremptoires qu’après la faillite de l’entrepreneur général. Les clients firent toutefois valoir qu’ils avaient demandé le remboursement aussitôt après le paiement. Selon eux, la banque avait argumenté qu’un remboursement ne serait pas forcément dans leur intérêt si l’entrepreneur général leur renvoyait la balle en refusant ou en retardant ensuite les travaux. Elle leur avait indiqué qu’il serait de loin préférable pour eux de ne pas exiger le remboursement et de laisser la banque faire le nécessaire pour que les travaux en cours soient achevés. Cet argument les avait convaincus, puisqu’ils tenaient avant tout à ce que ces travaux soient menés à bien. En outre, ils avaient considéré que la parole de la banque avait davantage de poids, ce qui maximiserait leurs chances que la maison soit correctement achevée. A leurs yeux toutefois, il avait toujours été clair que si la banque ne parvenait pas à ses fins, l’argent versé devrait leur être remboursé: pour eux, ce montant n’était dû qu’à condition que l’entrepreneur général remplisse lui aussi ses obligations.
L’Ombudsman ne parvint pas à clarifier ce dont la banque et les clients étaient convenus concrètement. Mais il souligna que les clients étaient novices en matière juridique, que c’était leur premier achat immobilier et qu’ils avaient dû s’endetter lourdement pour cela. Leur version des faits était donc parfaitement plausible, même si elle n’était étayée par aucun écrit. La banque, pour sa part expérimentée, n’avait d’ailleurs pas non plus jugé bon de rédiger un écrit. Dans le seul document figurant au dossier, elle s’était contentée de s’excuser de son erreur et de promettre qu’elle veillerait à ce que les travaux soient achevés. Elle aussi avait négligé de consigner par écrit, avec toute la clarté requise, que les clients avaient renoncé à exiger le remboursement des 20 000 CHF. Mais la banque fit valoir aussi que, d’un point de vue strictement juridique, elle n’avait aucune obligation de remboursement. Selon ses dires, dans un cas comme celui-ci et en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle n’était tenue de rectifier que si l’entrepreneur général ne pouvait pas compter sur le paiement et n’avait pas été avisé par les clients qu’il serait effectué. Or, d’une part, le contrat conclu entre les clients et l’entrepreneur général stipulait une date de paiement et, d’autre part, les clients avaient informé l’entrepreneur général qu’ils avaient chargé la banque de procéder aux paiements à l’échéance.
Les clients répliquèrent qu’ils s’étaient rendus presque tous les jours sur le chantier et avaient signalé à plusieurs reprises au représentant de l’entrepreneur général que le paiement n’interviendrait que si les travaux étaient achevés dans les délais. En outre, ils avaient informé l’entrepreneur général de la révocation de l’ordre de paiement auprès de la banque. La banque contesta cette version des faits, de sorte que sur ce point aussi, les déclarations des parties étaient contradictoires. Mais, en fin de compte, la banque proposa quand même un remboursement partiel de 15 000 CHF en signe de bonne volonté, ce que les clients acceptèrent avec gratitude. Même la banque reconnut que les problèmes étaient dus au seul fait qu’elle avait exécuté un paiement alors qu’il avait été révoqué, et elle ne contesta pas qu’en consignant par écrit ses accords avec les clients, elle aurait pu clarifier les choses.