Ordre de paiement exécuté malgré une annonce d’escroquerie et une révocation en temps utile
Sous l’influence d’escrocs, la victime a donné un ordre de virement à la banque pour un montant d’environ 900 CHF. Son compte n’étant plus suffisamment pourvu, il a reporté l’exécution à une date ultérieure. Le jour même, le client s’est rendu compte de la fraude et a informé la banque que l’ordre ne devait pas être exécuté. De plus, il a fait bloquer sa carte et en a fait émettre une nouvelle. Malgré le signalement de la fraude, le paiement a été effectué. La banque a d’abord rejeté toute responsabilité en soutenant que l’ordre n’avait pas de date d’exécution précise et que le client s’était manifesté trop tard. L’Ombudsman a jugé plausible la version du client et a souligné les contradictions dans les arguments de la banque. Sur demande de l’Ombudsman, la banque a réexaminé le dossier et a finalement donné entière satisfaction au client.
Le client entretenait depuis longtemps une relation d’affaires avec la banque et utilisait ses services pour des opérations de paiement. Il est tombé dans le piège d’escrocs qui l’ont incité à donner un ordre de paiement à sa banque d’un montant d’environ 900 CHF. Son compte ne disposant pas alors des avoirs nécessaires, il a reporté le paiement à une date ultérieure, à laquelle il attendait une rentrée de fonds.
Le jour même, le client s’est rendu compte qu’il avait été victime d’une escroquerie. Il a immédiatement contacté la banque, lui a décrit l’incident et lui a ordonné de ne pas exécuter l’ordre de paiement. Par précaution, il a simultanément ordonné le blocage de sa carte et en a commandé une nouvelle qui lui est rapidement parvenue. Du point de vue du client, il était donc clair que l’ordre de paiement avait été révoqué et ne devait plus être exécuté.
Quelque temps plus tard, le client a constaté que le paiement avait néanmoins été effectué. Il s’est adressé à la banque pour exiger un remboursement. La banque refusa. Elle estimait que le paiement n’avait pas une date d’exécution précise mais qu’il n’avait simplement pas été exécuté dans un premier temps faute d’avoirs suffisants. Lorsque les fonds sont arrivés sur le compte, il s’est déclenché automatiquement. La banque a en outre fait valoir que le client ne s’était manifesté qu’à un moment où il n’était déjà plus possible de stopper le paiement. Dans ses courriers ultérieurs, la banque a confirmé sa position et renvoyé le client au bénéficiaire du paiement.
En désaccord avec cette réponse, le client a soumis son cas à l’Ombudsman. Celui-ci a examiné les documents et a constaté que les présentations des parties divergeaient sur des points essentiels. Le client pouvait prouver qu’il avait contacté la banque dès le jour de la passation de l’ordre. Le contact à ce moment-là était plausible également parce que le blocage de la carte avait été documenté à cette date. Le client avait reçu la carte de remplacement, commandée lors du blocage, quelques jours avant l’exécution du paiement. Il paraissait concevable aux yeux de l’Ombudsman que le client ait révoqué le paiement le jour où il avait passé l’ordre et ne se soit pas manifesté auprès de la banque seulement après l’exécution, comme celle-ci le prétendait. Si elle avait annulé l’ordre le jour même où il lui avait été donné, celui-ci aurait pu être supprimé en temps utile puisque son exécution a eu lieu quelques jours plus tard. La question controversée de la date d’exécution ne jouait finalement aucun rôle.
Les réponses de la banque n’étaient pas complètement cohérentes et ne prenaient que faiblement en compte les arguments du client. Il semblait évident que la suppression de l’ordre de paiement dans le système avait été oubliée et que celui-ci avait donc été exécuté automatiquement lorsque les fonds attendus étaient arrivés sur le compte du client et que le paiement était ainsi couvert.
L’Ombudsman a attiré l’attention de la banque sur ce point et lui a demandé de réexaminer le dossier et d’accorder une concession au client. Après un nouvel examen, la banque a finalement accédé pleinement à la demande du client et a réglé le dommage en sa faveur. L’affaire a ainsi pu être close dans le cadre de la procédure de médiation.