Ordre de paiement erroné en monnaie étrangère
Le recourant était propriétaire et gérant d’une Sàrl titulaire d’un compte en CHF auprès de la banque. Le trafic des paiements de l’entreprise se limitait en règle générale à des virements en CHF en faveur de bénéficiaires en Suisse. Cependant, l’entreprise a dû exceptionnellement effectuer deux paiements d’une certaine importance au sein de la zone euro. Le propriétaire de l’entreprise, autorisé à signer, s’est donc rendu personnellement à la banque afin de convenir d’un cours de change et de donner les ordres de paiement pour un montant total d’environ 180 000 EUR. L’ordre a immédiatement été exécuté par la banque selon les instructions reçues. Le jour suivant, les deux paiements ont toutefois été retournés par la banque du bénéficiaire sise dans la zone euro, car, selon les indications de celle-ci, l’IBAN indiqué était erroné. Les montants ont ensuite été reconvertis en CHF par la banque suisse et crédités sur le compte en CHF de l’entreprise. Or, en raison de l’évolution du cours de change, l’entreprise a subi une perte de change d’environ 3000 CHF. Le propriétaire de l’entreprise était d’avis que la banque n’aurait pas dû reconvertir immédiatement les montants en EUR retournés, mais qu’elle aurait dû les garder en ses livres en attendant de prendre contact avec lui. Selon lui, les instructions de paiement auraient simplement pu être corrigées, et une conversion des EUR en CHF n’aurait pas été nécessaire. Ainsi, la perte de change aurait pu être évitée. A titre subsidiaire, le client a avancé que la banque aurait dû établir un compte en EUR et y créditer les montants. Fort de cette argumentation, il a donc demandé à la banque de supporter le dommage causé par la perte de change, ce que la banque a refusé. Le propriétaire de l’entreprise, contrarié, s’est alors tourné vers l’Ombudsman.
L’Ombudsman pouvait bien imaginer la frustration du propriétaire de l’entreprise face à la perte encourue. Il comprenait en outre que le client se soit attendu à un autre comportement de la part de la banque dans le cas en question. Cela étant, l’Ombudsman s’est vu obligé d’attirer l’attention du client sur les dispositions contractuelles applicables, en particulier sur le règlement de base de la banque, que l’entreprise avait accepté dans le cadre de l’ouverture de son compte. En effet, les conditions du règlement de base applicables au trafic des paiements stipulaient expressément qu’en cas de paiements reçus en retour, la banque les créditerait à nouveau sur le compte du client initialement débité, avec date de valeur à la date de la réception des paiements par la banque. Le règlement de base en question précisait également que le client devait supporter tout risque de change éventuel. Compte tenu du fait que la banque n’était pas tenue contractuellement de consulter le client dans de telles circonstances, l’Ombudsman n’a pu constater aucun manquement de la part de la banque. L’argument du propriétaire de l’entreprise, selon lequel il était évident que la banque aurait dû soit garder ces montants en ses livres dans l’attente de le contacter, soit établir un compte en monnaie étrangère afin d’y créditer les montants, n’a pu être suivi par l’Ombudsman eu égard aux conditions contractuelles claires, qui prévoyaient une autre manière de procéder. En outre, il est intéressant de noter qu’il ressortait de la prise de position de la banque destinée au propriétaire de l’entreprise que la banque lui avait expressément recommandé d’ouvrir un compte en EUR en vue d’effectuer le paiement en question. Le client avait cependant refusé de le faire, apparemment pour des raisons de coûts.
N’ayant reconnu aucun manquement de la part de la banque, l’Ombudsman n’a vu aucune possibilité de médiation dans le cas d’espèce.