Ordre de bourse «au mieux»
Les actions furent vendues et décomptées au client au cours de 510 CHF. Le client ne contesta pas que l’opération ait été réalisée à ce prix, mais demanda à l’Ombudsman s’il n’était pas en droit de réclamer à la banque «la différence entre les 515-520 CHF espérés et le montant décompté ». La banque lui avait déjà répondu par la négative.
Un ordre de vente de titres peut être passé soit «au mieux», soit avec une limite. Dans le premier cas, la banque vend immédiatement au meilleur cours possible; dans le second cas, elle ne peut vendre que lorsque la limite indiquée par le client est atteinte. S’agissant de cet ordre, on aurait pu se demander si, au regard de la précision donnée quant au cours présumé, la banque n’aurait pas dû contacter le client, comme le préconise l’Ombudsman en présence d’ordres ambigus. Mais compte tenu de la formulation adoptée par le client, l’Ombudsman ne pouvait reprocher à la banque d’avoir interprété la télécopie du client comme un ordre «au mieux»: l’indication du cours actuel de 515-520 CHF ne pouvait pas être interprétée comme une limite et la demande de vendre au meilleur cours possible levait, selon l’Ombudsman, toute ambiguïté. Le client lui-même avait d’ailleurs parlé des 515-520 CHF «espérés» dans sa réclamation. Le fait qu’il demande une proposition de réinvestissement prouvait également qu’il tenait davantage à vendre les titres qu’à en obtenir un prix déterminé.
L’Ombudsman conseilla donc au client de ne pas persister, tout en l’invitant à formuler clairement ses ordres à l’avenir – «au mieux», ou en spécifiant expressément une limite chiffrée.