Opérations sur devises par e-banking
Le 15 janvier 2015, peu après que la Banque nationale suisse eut annoncé la suppression du cours plancher face à l’EUR, la cliente avait vendu 25 000 USD par e-banking. La vente avait été décomptée à un cours de 1,0055 CHF. La banque avait annulé cette transaction le 23 janvier 2015 pour la décompter au nouveau cours de 0,8910 CHF. La cliente avait adressé une réclamation à la banque et demandé l’application du cours initial de 1,0055 CHF. La banque n’était pas disposée à revenir sur cette correction après coup, arguant que ses conditions générales et les conditions de l’e-banking l’autorisaient à procéder à une telle correction. D’après elle, le cours de 1,0055 CHF qui avait été automatiquement décompté par le système e-banking était erroné et n’était, alors, pas conforme au marché. La cliente sollicita donc la médiation de l’Ombudsman. De l’avis de ce dernier, les dispositions contractuelles invoquées par la banque n’étaient pas claires et ne s’appliquaient pas en l’espèce. La banque formula ensuite de nouvelles justifications, prétextant désormais une erreur essentielle aux termes du Code des obligations. Néanmoins, cette disposition autorise uniquement la partie concernée à ne pas se conformer au contrat entaché de l’erreur essentielle. Elle ne peut pas imposer à l’autre partie le contrat tel qu’elle aurait souhaité l’interpréter sans cette erreur. Dans ce cas, même si la banque était en droit d’annuler la transaction en se fondant sur le Code suisse des obligations, elle ne pouvait pas la décompter au cours qu’elle estimait conforme au marché. Au vu de ces considérations, la banque et la cliente s’entendirent sur l’annulation a posteriori de la transaction, sans frais supplémentaires pour la cliente.