Obligation de contrôle diligent de la légitimation lors des demandes de renseignements en cas de succession
Dans le cadre de la succession de sa défunte épouse, le recourant, domicilié en Allemagne, avait découvert un récépissé de dépôt établi au milieu des années quarante du siècle dernier et selon lequel son beau-père, décédé en 1948, avait déposé des titres de dette foncière à la banque. Etant le seul héritier de sa femme, qui avait indirectement hérité de son père au décès de sa mère dans les années soixante, le recourant avait demandé à la banque par l’intermédiaire de son avocat de lui fournir des renseignements détaillés sur les valeurs en compte et en dépôt appartenant à la succession de son beau-père. L’avocat jugea que la banque avait exigé des preuves documentaires excessives du statut de successeur légal de son mandant vis-à-vis de son beau-père. Il s’adressa donc à l’Ombudsman afin que celui-ci demande à la banque de lui délivrer une confirmation écrite de l’absence de compte ou de dépôt au nom du beau-père de son client, si tel était le cas. Pour se justifier, il fit valoir qu’il leur était impossible, à son client et à lui-même, de joindre les documents successoraux des autorités compétentes d’Argentine, Etat où son beau-père était domicilié et était décédé, et qu’une garantie écrite de la qualité d’héritier de son client dans la succession de sa femme devait suffire. Compte tenu des circonstances, il estimait que son mandant était au moins suffisamment habilité à recevoir une éventuelle réponse négative si la relation d’affaires avec son beau-père n’existait plus. Il affirma également que la communication avec la banque avait toujours été laborieuse, et qu’il n’avait souvent eu accès qu’à un répondeur téléphonique dans les premiers temps.
Au vu des arguments avancés par l’avocat du recourant, l’Ombudsman se vit dans l’impossibilité d’accéder à sa demande. Dans sa décision, il lui rappela d’une part qu’une intervention de l’Ombudsman au sens du principe de subsidiarité ne suppose pas uniquement des indices d’une erreur ou d’un comportement fautif de la banque, mais aussi que le client de la banque concerné ait entrepris tous les efforts raisonnables pour régler l’affaire en contact direct avec la banque. L’Ombudsman estima que le recourant et son avocat n’avaient pas encore épuisé toutes ces possibilités et les renvoya donc à la banque. Il leur fit également remarquer qu’en l’occurrence rien ne permettait d’affirmer que la banque gérait toujours une relation d’affaires au nom du client décédé en 1948, ou que celle-ci n’avait pas été close depuis longtemps. Dans le cas où il n’existerait plus de relation, il souligna que l’obligation de renseigner de la banque était, dans les faits, limitée aux éléments des dix dernières années, compte tenu de la limite légale de l’obligation de conservation des dossiers administratifs. Par ailleurs, au cas où la fermeture de la relation d’affaires remonterait à plus de dix ans, toutes les prétentions contractuelles et, partant, le droit d’être renseigné pourraient être prescrits. S’il existait toujours une relation d’affaires ou si sa fermeture remontait à moins de dix ans, l’Ombudsman attira leur attention sur le fait qu’il est généralement difficile de déterminer les successeurs légaux d’une personne décédée et que cette question doit être soigneusement examinée par la banque. Comme le client de la banque et son (véritable) successeur légal bénéficient d’un droit au secret protégé par le Code pénal, la banque est tenue de le préserver. Si elle ne vérifie pas la qualité d’héritier d’un interlocuteur avec toute la diligence qui s’impose et communique des renseignements à un non-héritier, elle expose son établissement et les collaborateurs impliqués à des poursuites pénales au cas où un héritier véritable déposerait plainte. Il est donc compréhensible qu’elle ne puisse admettre à la légère que quelqu’un est le successeur légal de l’un de ses clients. Au contraire, dans les affaires successorales internationales, il lui faut vérifier la légitimation des prétendus héritiers dans le respect des dispositions y afférentes de la loi fédérale sur le droit international privé et observer les dispositions de cette loi sous l’angle de la question de la reconnaissance des décisions, mesures, actes et droits étrangers.
Au vu de ces considérations, l’Ombudsman annonça au recourant et à son avocat qu’il n’avait pu conclure jusqu’ici à un comportement fautif de la banque à la lumière des faits exposés. En particulier, il ne comprenait pas sur quoi se fondait l’affirmation selon laquelle il était impossible de fournir les documents argentins demandés par la banque, et pourquoi aucun document prouvant la qualité d’héritier n’avait encore été soumis à la banque afin d’apporter la preuve de la succession du recourant à la suite de sa femme.