Non-exécution d’un paiement à une association d’utilité publique pour cause de sanctions
La présente affaire a été soumise à l’Ombudsman avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a donné une nouvelle ampleur au thème des sanctions et de leur application. Il était question d’une association d’utilité publique exonérée de l’impôt en Suisse, qui a besoin de dons pour son activité. L’association a pour but de promouvoir les droits de l’homme dans le pays X, d’apporter une aide aux réfugiés et d’aider les victimes de torture. Selon l’avocat, les membres et les représentants de l’association sont en grande partie victimes du régime de contrainte dans le pays X.
Le client s’est plaint du fait que la banque n’avait pas effectué le versement d’un don à l’association. La banque a justifié ce refus par des directives internes qui n’ont pas été expliquées plus en détail et par des références générales à des prescriptions légales et réglementaires. Selon le client, un collaborateur de la banque a également fait remarquer que l’association se trouvait sur une «watchlist». Le client estimait que la banque n’avait pas le droit de ne pas exécuter un ordre de paiement sans équivoque. Son avocat a en outre indiqué que le comportement de la banque était gravement préjudiciable à la réputation de l’association.
L’Ombudsman a contacté la banque en attirant son attention sur le fait que, sur la base des documents dont il disposait, il n’était pas clair de savoir à quelles sanctions le versement des dons contrevenait concrètement, et lui a demandé soit d’adapter sa position, soit la préciser. Il a demandé à la banque s’il existait une base contractuelle pour refuser l’exécution d’un ordre de paiement concret dans le cadre d’une relation d’affaires existante et lui a demandé de préciser les dispositions légales et réglementaires qu’elle invoquait de manière générale.
Après un entretien approfondi sur la problématique, la banque a expliqué dans une prise de position écrite qu’elle est soumise à un grand nombre de dispositions légales et réglementaires qu’elle doit respecter strictement. C’est pourquoi les paiements sont surveillés et les risques éventuels analysés. Les paiements qui présentent un lien direct ou indirect avec le pays X sont soumis à des restrictions en vertu de directives internes en matière de sanctions et ne sont pas exécutés automatiquement. La banque a désigné comme base contractuelle pour une telle non-exécution une disposition de ses conditions relatives au trafic des paiements intitulée «violation des prescriptions légales et internes à la banque», qui lui donne notamment le droit de refuser des paiements en cas de violation des prescriptions internes et externes en matière d’embargo. Elle n’était pas disposée à revenir sur sa décision en l’espèce.
L’Ombudsman comprenait bien que le refus de la banque de verser le don était désagréable et agaçant tant pour le client concerné que pour l’association en tant que bénéficiaire du paiement. Il a expliqué à l’avocat la position de la banque et lui a indiqué que, du point de vue du droit civil, les principes du droit du mandat étaient selon lui déterminants pour le cas d’espèce. Le fait qu’un mandataire puisse refuser la réception et l’exécution d’un mandat dans un cas particulier ne saurait être critiqué en principe. Il en irait autrement si la banque s’était engagée en l’espèce, dans le cadre d’une relation de compte en cours, à exécuter dans tous les cas des ordres de paiement. Or, tel n’était pas le cas compte tenu de la disposition précitée des conditions relatives au trafic des paiements de la banque.
Les circonstances en l’espèce laissaient en outre supposer que ce n’étaient pas des sanctions suisses, mais étrangères, qui avaient amené la banque à refuser l’exécution des paiements. L’Ombudsman a fait remarquer à l’avocat qu’une banque active à l’échelle mondiale est régulièrement confrontée à un grand nombre de dispositions en matière de sanctions qui, selon les circonstances, peuvent être contradictoires et ne correspondent parfois aux usages suisses ni en termes de contenu, ni en termes d’application territoriale. Par conséquent, la tendance est donc d’interpréter ces dispositions de manière plutôt large. En outre, des systèmes de surveillance assistés par des logiciels sont utilisés dans les opérations de masse du trafic des paiements. Les résultats de ces systèmes ne sauraient guère être adaptés à chaque cas d’espèce.
Compte tenu de l’attitude intransigeante de la banque, l’Ombudsman a estimé que des efforts de médiation supplémentaires n’avaient aucune chance d’aboutir dans le cas d’espèce. Il a recommandé à l’avocat d’avertir les donateurs qu’ils devraient utiliser des canaux différents pour effectuer leurs dons.