Nantissement d’une cédule hypothécaire au profit d’un fils
L’Ombudsman ne put se ranger à cet avis. Au moment du nantissement de la cédule hypothécaire, la mère était en pleine possession de ses facultés mentales et était capable d’exercer ses droits civils. Elle pouvait donc décider à sa guise de l’affectation de ses actifs. La correspondance échangée en amont de l’octroi du crédit à son fils montrait également sans ambiguïté que la banque n’avait ni forcé ni influencé la mère. La banque avait clairement fait comprendre au fils qu’elle ne lui octroierait le crédit que contre une garantie correspondante. Lorsque le fils lui avait indiqué que sa mère était disposée à nantir une cédule hypothécaire grevant son bien immobilier, le collaborateur de la banque avait expliqué à la mère les conséquences possibles et l’avait invitée à emporter chez elle les documents préparés pour revoir la question à tête reposée et, éventuellement, en discuter avec une personne de confiance. Lorsque, trois jours plus tard, le mère s’était présentée chez le conseiller en compagnie de son fils pour lui affirmer que ce nantissement était conforme à sa volonté, le collaborateur n’avait eu aucune raison d’en douter. Par conséquent, tous les documents nécessaires avaient été signés.
Au bout de cinq ans environ, la mère avait émis pour la première fois le souhait de mettre un terme à ce nantissement. La banque l’avait alors invitée à s’adresser à son fils et lui avait expliqué qu’elle n’y voyait pas d’objection à condition que le fils rembourse la majeure partie du crédit ou qu’il apporte une nouvelle garantie. Comme le fils n’était pas en mesure de remplir cette condition, la mère n’avait réitéré son souhait qu’ultérieurement. La banque lui avait indiqué qu’elle avait aussi la possibilité de résilier le crédit. Le fils n’étant pas à même de rembourser le crédit, elle devait répondre de cette dette si elle voulait éviter que la cédule hypothécaire et donc, en dernier ressort, le bien immobilier ne soient aliénés. La mère y étant opposée, le statu quo avait prévalu jusqu’à son décès.
L’Ombudsman ne trouva rien à reprocher à la banque dans sa manière de procéder. Le reproche formulé par les autres enfants, à savoir que la banque aurait dû les informer du nantissement, puis du souhait de leur mère, resté en suspens, d’y mettre un terme, n’est pas fondé. La banque doit garantir le secret bancaire même vis-à-vis des membres de la famille. Sans l’assentiment de la mère, la banque n’était pas autorisée à prendre contact avec les autres enfants. En outre, elle fut en mesure de prouver qu’elle avait immédiatement informé le fils du souhait de sa mère et l’avait invité à y accéder et à rechercher une autre solution, malheureusement en vain.
Précisons que les actes de la mère sont opposables aux héritiers. Il appartient donc aux autres héritiers de trouver avec leur frère une solution recevable pour la communauté héréditaire et tenant compte des droits existants de la banque.