Modification rétroactive de stipulations contractuelles
La banque se justifia en expliquant que les conditions spéciales pouvaient être modifiées à tout moment. Le client ayant annoncé son intention de changer de banque, il n’y avait plus lieu pour elle de se montrer conciliante. Quant à la facturation des trimestres écoulés, la banque ne fournit aucune explication. Elle ne fut pas davantage en mesure de justifier son attitude par une réserve ou une condition stipulant que les frais seraient dus si le client ne recourait plus à ses services en fin d’année. Dans ce contexte, et après qu’il ait été établi clairement que les décomptes se faisaient trimestriellement entre les parties, l’Ombudsman considéra que la banque ne pouvait plus revenir sur ceux des trois premiers trimestres de l’année. La banque, quoique de mauvaise grâce, se rallia à cette opinion et remboursa au client la somme de 7 500 CHF. Mais pourquoi avait-il fallu faire appel à l’Ombudsman alors que juridiquement, la situation était on ne peut plus claire? Cette question demeura sans réponse.