Modification a posteriori des autorisations de signature par des collaborateurs d’une société inscrits au registre du commerce
Dans sa réponse, la banque argumenta comme suit: premièrement, lors de l’ouverture du compte, le président du conseil d’administration avait déclaré qu’il était prévu d’accorder également un droit de signature aux deux collaborateurs dirigeants. Ceux-ci se présenteraient ultérieurement et déposeraient leurs signatures. Lorsqu’ils s’étaient effectivement présentés, environ un mois plus tard, la banque avait supposé que c’était d’entente avec le président du conseil d’administration, raison pour laquelle elle avait complété le règlement des signatures conformément à leurs souhaits. Deuxièmement, la banque souligna qu’aux termes de l’inscription au registre du commerce les deux collaborateurs étaient habilités à représenter la société à tous égards. Dès lors, le fait que la banque ait donné suite à leurs instructions n’avait rien de contestable. Et troisièmement, selon la banque, la société avait toujours reçu sans délai des relevés de compte où figuraient tant les retraits en espèces que les virements. En vertu des Conditions générales, tout client est tenu de vérifier ces documents et de faire immédiatement une réclamation en cas d’inexactitude. En toute hypothèse, une réclamation intervenant au bout d’un an et demi était tardive. Et enfin, il n’était pas prouvé que la société ait subi un préjudice, puisque les retraits et virements avaient tout à fait pu servir à payer des dettes de la société.
Selon l’Ombudsman, il était de fait inhabituel que, peu de temps après la signature du formulaire de signatures, deux autres collaborateurs de la société cliente se présentent à la banque et lui demandent de compléter ou modifier le règlement des signatures en vigueur envers elle. Ce d’autant plus que ces collaborateurs entendaient s’octroyer mutuellement un droit de signature individuelle alors que, selon l’inscription figurant au registre du commerce, ils disposaient seulement d’un droit de signature collective. Mais s’il est exact que, lors de l’ouverture du compte, on avait informé le collaborateur de la banque que ces deux personnes dirigeantes se présenteraient sous peu pour adapter le règlement des signatures, on ne saurait reprocher à la banque d’avoir appliqué leurs instructions dès lors qu’elles étaient annoncées et s’étaient effectivement présentées. Car dans ce cas, selon l’Ombudsman, la banque pouvait de bonne foi partir du principe que l’octroi des droits de signature avait été convenu avec le président du conseil d’administration de la société. Quant au point de savoir si ce dernier avait réellement fait la déclaration alléguée, la procédure de médiation ne permit pas de le clarifier, car l’avocat de la société le nia avec véhémence et aucune des parties ne fut en mesure de prouver ses dires.
Une chose était claire cependant: pendant plus d’un an, les deux collaborateurs avaient pu effectuer des retraits et passer des ordres de virement sans que les personnes responsables au sein de la société s’en rendent compte. Certes, l’avocat de la société fit valoir que la réaction avait été immédiate après que les réviseurs eurent constaté cette anomalie en auditant les comptes annuels. Mais cela ne change rien au fait que les Conditions générales obligeaient la société cliente à des vérifications régulières. Une négligence au niveau de l’obligation de contrôle était donc incontestable, tout comme l’était l’argument selon lequel un contrôle plus strict aurait permis de révéler plus tôt les agissements des deux collaborateurs, et ainsi de réduire le préjudice.
S’agissant de l’argument de la banque selon lequel il n’était pas prouvé que la société ait subi un préjudice du fait de ces agissements, l’avocat de la société fit valoir que les deux collaborateurs prétendaient effectivement avoir remboursé des dettes de la société au moyen des retraits et virements litigieux, mais que la société le contestait formellement. A l’Ombudsman qui lui demandait si la société avait tenté de récupérer les fonds auprès des collaborateurs, l’avocat répondit par la négative. D’une part, avança-t-il en guise d’explication, la solvabilité des deux collaborateurs était douteuse. Et d’autre part, il partait du principe que la banque et les collaborateurs seraient tenus pour solidairement responsables. Dès lors, il appartenait à sa mandante de décider lequel des débiteurs solidaires elle entendait poursuivre. La banque était libre alors d’intenter une action contre les collaborateurs et d’exiger le remboursement des sommes indûment versées. Cette argumentation, bien que juridiquement incontestable, omet les éléments suivants:
La procédure devant l’Ombudsman est une procédure de médiation. L’Ombudsman ne dispose d’aucune compétence décisionnelle. Il peut seulement tenter de convaincre les parties par des arguments. Mais quand, comme en l’espèce, le fait que la banque ait été autorisée à modifier le règlement des signatures est contesté, quand le point de savoir si la société a subi un préjudice est contesté lui aussi, et quand en plus la banque a l’impression que la cliente prétendument lésée ne recherche absolument pas une solution mais tente de se dédommager au détriment de la banque sur la base d’un point de pure forme juridique, l’Ombudsman ne dispose pas des arguments nécessaires pour faire aboutir une médiation. Mais ce n’est pas tout: il comprend aussi qu’en pareil cas la banque ne soit pas disposée à discuter plus avant et invite la cliente à faire appel à la justice. L’Ombudsman fut donc contraint de clore ce dossier sur un constat d’échec.