Mauvaise performance d’un fonds de placement
La banque avait soumis une proposition de placement au client après que des obligations de caisse avec un taux d’intérêt de 2,75 %, qui paraît aujourd’hui considérable, furent arrivées à échéance. Sur la base de ce conseil, le client avait investi dans un fonds de placement. Déçu de l’évolution de celui-ci après huit ans, il a finalement vendu ses parts de fonds, selon lui à perte. Estimant avoir été mal conseillé lors de l’achat, il s’est tourné vers l’Ombudsman. Le client avait par ailleurs constaté que le fonds avait été transformé sans qu’un tel changement lui ait été notifié.
Dans un premier temps, l’Ombudsman a dû poser quelques questions au client afin de se faire une idée suffisamment claire des faits. Il l’a en outre prié de lui indiquer dans quelle mesure la transformation du fonds lui avait causé un dommage. Il est ressorti des réponses du client que le fonds de placement contesté était un fonds obligataire. Or, depuis plusieurs années déjà, le niveau des taux d’intérêt ne permet presque plus de générer des rendements positifs avec ce type de fonds, ce qui était d’ailleurs le cas en l’espèce. Le client avait en outre oublié d’inclure les distributions dans son calcul. En prenant en compte celles-ci, le résultat obtenu correspondait à un profit quasi-nul, c’est-à-dire que le client n’avait réalisé ni bénéfice ni perte (hors impôts). De plus, la transformation du fonds contestée par le client ne consistait qu’en un changement de nom, qui n’avait nullement affecté les caractéristiques essentielles dudit fonds. Ne pouvant donc invoquer de préjudice à cet égard, le client s’est contenté de faire valoir qu’il se serait probablement rendu compte plus tôt de la mauvaise performance du fonds s’il avait eu connaissance de ce changement.
Au vu de ces renseignements complémentaires, l’Ombudsman a tout d’abord estimé qu’aucun élément de base ne justifiait l’ouverture d’une procédure de médiation, la banque ne semblant pas s’être comportée de manière fautive. Tout en comprenant bien la déception du client, il lui a fait savoir que, même lorsqu’un placement est effectué sur recommandation de la banque, le risque incombe en principe à l’investisseur, qui profite également des opportunités liées à ce placement. Il n’existe aucune responsabilité générale quant à la justesse des estimations relatives à l’évolution future des placements financiers. Une obligation d’indemniser le client pour les pertes suppose donc que la banque ait violé ses devoirs d’information, de diligence ou de fidélité en prodiguant des conseils.
Il peut y avoir violation du devoir de diligence lorsque la banque émet une recommandation qui, au moment où elle est prodiguée, est manifestement déraisonnable et inappropriée pour le client concerné. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’adéquation d’un placement recommandé est évaluée en fonction de la situation financière personnelle du client, ainsi que de son profil de risque, c’est-à-dire de sa propension au risque et de sa capacité de risque. Le Tribunal fédéral estime en outre que l’étendue du devoir d’information dépend de l’expérience et des connaissances du client. Or, il y a généralement lieu de supposer que les clients des banques connaissent en principe l’existence des risques de cours liés aux placements tels que les fonds.
Les informations fournies par le client à l’Ombudsman n’ont malheureusement pas permis de clarifier définitivement si les conditions pour invoquer une responsabilité de la banque étaient remplies en l’espèce. Le client déplorait de façon très vague que les conseils de la banque avaient été insuffisants, sans pour autant fournir de précisions à ce sujet. L’Ombudsman lui a donc donné une nouvelle fois l’occasion d’expliquer en quoi la banque s’était mal comportée selon lui, et dans quelle mesure le fonds recommandé était déraisonnable et inapproprié pour lui. Il a en outre prié le client d’expliquer pourquoi il avait conservé ce placement pendant près de 9 ans, alors qu’il affirmait avoir constaté que celui-ci perdait de la valeur chaque année.
Le client a alors informé l’Ombudsman qu’il ne souhaitait pas poursuivre l’affaire et préférait profiter de ses vacances. Dans sa lettre finale au client, l’Ombudsman lui a indiqué que la recommandation initiale de la banque concernant le fonds de placement ne prêtait pas le flanc à la critique, du moins au vu des informations dont il disposait. Il regrettait certes que la banque n’ait apparemment jamais contacté le client au sujet du fonds de placement conseillé ni attiré son attention sur la diminution des chances de rendement, démarche qui aurait été souhaitable pour assurer un bon service à la clientèle. Cependant, l’Ombudsman estime qu’une banque n’est légalement tenue de surveiller activement le dépôt d’un client que si une telle mesure a été convenue contractuellement, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.