Mauvaise exécution d’un ordre de clôture transmis par un exécuteur testamentaire
La banque a expliqué à l’exécuteur testamentaire qu’il n’était pas possible de transférer des titres sur un compte comme il l’avait demandé dans son ordre. En effet, les titres ne pouvaient être transférés que sur un dépôt. La banque estimait en outre qu’il avait été procédé à la vente dans l’intérêt des héritiers, que le conseiller clientèle compétent connaissait. Elle refusait de révoquer la vente au motif que la relation bancaire avec le défunt avait été entre-temps clôturée.L’exécuteur testamentaire a chargé la banque de clôturer le compte du défunt et de transférer les avoirs en compte ainsi que les titres sur son compte d’exécuteur testamentaire auprès d’une autre banque. Or, au lieu de transférer les titres, la banque les a vendus et lui a versé le produit de la vente. Après avoir reçu les décomptes, l’exécuteur testamentaire a exigé de la banque qu’elle rachète les actions concernées et répare le dommage subi par les héritiers, ce qu’elle a toutefois refusé. En réponse à une nouvelle réclamation écrite environ un mois plus tard, la banque s’est déclarée prête à indemniser la communauté héréditaire pour le gain manqué sur la base du cours des actions, devenu plus élevé entre-temps, et sous déduction des frais de transfert de titres économisés. L’exécuteur testamentaire a refusé cette offre et contacté l’Ombudsman. Il exigeait toujours la révocation de la vente des titres, précisant par ailleurs que le dommage avait encore augmenté en raison de la nouvelle hausse des cours. Dans sa réponse, l’Ombudsman lui a indiqué que, selon lui, la banque lui avait proposé une indemnisation équitable, et qu’il n’était pas réaliste d’espérer obtenir un compromis plus avantageux dans le cadre de la procédure de médiation.
Malgré les arguments de la banque, l’Ombudsman partageait l’avis de l’exécuteur testamentaire selon lequel la vente des titres sans son consentement était illicite compte tenu de la situation décrite, et comprenait dès lors bien son mécontentement à ce sujet. Par ailleurs, l’exécuteur testamentaire a fait valoir que les titres avaient continuellement gagné en valeur. Or, étant donné que ceux-ci n’étaient plus disponibles dans le dépôt de succession, les héritiers ne pouvaient pas profiter de cet accroissement de valeur. Cet argument était lui aussi compréhensible.
L’Ombudsman estimait toutefois que l’obligation de diminuer le dommage des héritiers lésés par la mauvaise exécution de l’ordre, représentés par l’exécuteur testamentaire, devait être prise en compte dans le règlement du présent cas. L’exécuteur testamentaire aurait tout à fait pu racheter les titres avec les avoirs de la masse successorale après le premier rejet de sa demande de révocation par la banque. Il aurait ensuite pu faire valoir à l’encontre de la banque le dommage consistant en une éventuelle plus-value entre la vente et le rachat effectué peu après, ainsi que les frais de transaction. Les héritiers auraient ainsi pu profiter à nouveau de l’évolution des cours, et le dommage aurait été bien moindre que le dommage finalement occasionné par l’attente.
Compte tenu de l’obligation de minimiser le dommage susmentionnée, la proposition d’indemnisation que la banque a transmise à l’exécuteur testamentaire semblait appropriée aux yeux de l’Ombudsman. La banque s’est déclarée prête à rembourser la différence de cours entre le produit de la vente et le cours en vigueur au moment du dépôt de la réclamation écrite, déduction faite des frais de transfert qui auraient été dus si l’ordre initial de l’exécuteur testamentaire avait été exécuté correctement. L’Ombudsman n’a vu aucun argument convaincant qu’il aurait pu soumettre à la banque pour l’inciter à verser une indemnité plus élevée ou à proposer une autre solution. Par conséquent, il a clos l’affaire en communiquant sa réponse à l’exécuteur testamentaire.