Limite de carte de crédit et examen de la capacité du client de contracter
Le client, âgé d’une vingtaine d’années, était décédé subitement. En acceptant son héritage, ses parents avaient aussi accepté ses dettes. Celles-ci résultaient pour l’essentiel de l’utilisation d’une carte de crédit. Selon les parents, jamais la banque n’aurait dû accorder une limite aussi élevée (6 000 CHF) à leur fils. Ils étaient convaincus qu’elle n’avait pas effectué avec sérieux l’examen de la capacité de contracter un crédit, se fiant aux informations fournies par leur fils sur sa situation (p. ex. un revenu annuel de 72 000 CHF et des frais de logement de 10 000 CHF). Or, en réalité, il disposait d’un revenu annuel de 41 000 CHF seulement. Les parents n’étaient donc pas disposés à prendre en charge la totalité des montants dus. Voyant la banque camper sur ses positions et exiger un paiement intégral, ils prirent contact avec l’Ombudsman. Ce dernier demanda à la banque de se déterminer quant aux griefs des parents.
La banque rappela tout d’abord les termes de l’article 31 LCC (loi fédérale sur le crédit à la consommation), en vertu duquel elle pouvait s’en tenir aux informations fournies par le client dans le cadre de l’examen de sa capacité de contracter un crédit. En l’espèce, l’examen de la demande de carte en interne avait abouti à la conclusion que le jeune homme vivait chez ses parents et était salarié dans leur entreprise. Un salaire brut mensuel de 6 000 CHF et les frais de logement particulièrement bas qu’il avait indiqués n’avaient a priori rien d’invraisemblable. En outre, des vérifications complémentaires n’avaient livré aucun indice permettant de douter de la solvabilité du client.
Au vu des informations communiquées par la banque dans sa prise de position, l’Ombudsman fut convaincu que l’examen de la capacité du client de contracter un crédit avait été effectué tout à fait sérieusement. Interrogée spécifiquement à ce sujet, la banque lui confirma en outre que d’une manière générale, les informations données par les clients faisaient l’objet d’un contrôle de plausibilité. Il conclut donc qu’il n’y avait rien à reprocher à la banque. Un autre argument allait d’ailleurs dans le même sens: la LCC fait la distinction entre crédits à la consommation d’une part et comptes liés à une carte de crédit d’autre part. Les dispositions concernant ces derniers sont moins strictes que celles concernant les crédits à la consommation et les leasings à proprement parler. Même en se basant sur les dispositions plus sévères applicables aux crédits à la consommation, le montant nécessaire pour rembourser la dette sur trois ans, soit 200 CHF par mois, aurait été supportable y compris au regard d’un revenu mensuel de quelque 3 400 CHF seulement.