Le client ne peut pas vendre les titres de son dépôt auprès de la banque comme il le souhaiterait en raison d’un blocage résultant d’une mesure de type Corporate Action et subit une perte de cours
Dans ce cas, deux points étaient controversés. Premièrement la question de savoir si la banque avait commis une erreur qui donnait droit à une indemnisation, et deuxièmement celle de savoir à combien s’élevait cette éventuelle indemnisation. La banque a contesté avoir commis une erreur et a expliqué qu’un éventuel dommage pouvant lui être imputé devait être calculé sur la base de la différence entre le prix qui aurait pu être obtenu lors de la première tentative de vente et le produit de la vente effective. Comme déjà mentionné, le prix réalisable lors de la première tentative de vente était inférieur au prix que le client aurait pu obtenir lors de la deuxième tentative de vente.
En ce qui concerne une éventuelle erreur dans le blocage des titres, la banque a expliqué qu’elle devait se fier aux informations fournies par son dépositaire dans de tels cas. Le cas présent était plus complexe que d’ordinaire. Le dépositaire avait communiqué plusieurs dates de blocage en relation avec l’opération de fusion imminente. La raison en était essentiellement des informations confuses et contradictoires de l’émetteur des titres. La banque a estimé que, dans le cas présent, le dépositaire n’avait pas commis d’erreur.
Par ailleurs, elle a expliqué qu’en raison son règlement de dépôt conforme aux dispositions usuelles du marché, elle n’était pas responsable des erreurs de son dépositaire. Dans le cadre de la conservation de titres, il est usuel et nécessaire de faire appel à des sous-dépositaires. Sur la base des dispositions pertinentes du code des obligations, qui sont reflétées dans son règlement de dépôt, elle ne répond que de la sélection, de l’instruction et de la surveillance appropriées du dépositaire. Sous l’angle de ces trois critères, la banque ne pouvait pas être accusée d’une violation de ses obligations.
En réponse à l’argument du client selon lequel il avait signalé à la banque en temps utile que le blocage était prématuré et que les titres étaient négociés normalement à la bourse étrangère pendant toute la période en question, la banque a expliqué que le fait que les titres continuent d’être négociés ne pouvait pas être le seul facteur décisif pour une éventuelle levée de blocage. La décision de lever un blocage en dépit des informations fournies par le dépositaire nécessitait des vérifications approfondies et coûteuses, impliquant les unités de gestion des risques de la banque. De telles vérifications n’étaient pas appropriées au vu des circonstances globales du cas présent.
En ce qui concerne le calcul du dommage invoqué par le client, que la banque contestait, elle a expliqué qu’il fallait partir du principe qu’il s’agissait d’une décision de placement unique du client. Si le client avait pu vendre les titres lors de sa première tentative, ceux-ci auraient très probablement été vendus au prix alors réalisable. Seul ce dernier aurait pu être déterminant pour le calcul du dommage et non le prix plus élevé que le client aurait pu obtenir lors de la deuxième tentative. Le dommage aurait donc été réduit de moitié, à savoir CHF 12’000. Etant donné que la banque était intéressée à un règlement amiable du litige et à la poursuite d’une relation de clientèle sans heurts, elle a augmenté son offre de bonne volonté à CHF 10’000.
L’Ombudsman a soumis au client la nouvelle offre de la banque et lui a recommandé de l’accepter. Il a compris que, dans un cas comme celui-ci, une banque suit en principe les instructions de son dépositaire et ne s’en écarte qu’avec retenue. Elle doit décider, en fonction des circonstances globales d’un cas, si et quelles démarches elle entreprend pour vérifier une indication du client selon laquelle une communication du dépositaire pourrait être erronée. La banque doit bien entendu bénéficier d’une certaine marge d’appréciation. Selon l’Ombudsman, les deux parties avaient des arguments défendables pour le calcul du dommage. L’offre à l’amiable était très proche du calcul du dommage effectué par la banque. Il n’y avait pas lieu de s’attendre à une plus grande bienveillance dans le cadre de la procédure de médiation. Le client a finalement accepté avec gratitude l’offre à l’amiable augmentée.