Interprétation excessive des preuves
La banque n’eut pas la tâche facile. Comme elle avait détruit les pièces à l’issue du délai légal de conservation, elle n’était plus en mesure d’identifier la personne qui avait effectué les retraits désormais contestés. Elle partit du principe qu’à l’époque, on avait vérifié si la personne qui s’était présentée était dûment autorisée. Elle considéra donc qu’elle n’était pas tenue de rembourser les montants litigieux. Ceci donna lieu aux réflexions suivantes.
La mère avait mis le livret en dépôt en 1983. En vertu des dispositions applicables à l’époque, elle était autorisée à le retirer et à disposer des avoirs correspondants. L’hypothèse la plus évidente était donc que les retraits avaient été effectués soit par la mère, soit par une personne spécialement autorisée par elle à cet effet. La mère contesta formellement et signa même un document confirmant sa position. On pouvait aussi imaginer qu’un tiers était parvenu à effectuer les retraits en présentant des documents falsifiés. Mais cette hypothèse est peu plausible dans la mesure où les escrocs cherchent généralement à se procurer de l’argent aussi rapidement que possible et sans laisser de traces. Or l’achat d’une obligation de caisse ne correspond en rien à un tel scénario. Troisième hypothèse: le fils, déjà majeur à l’époque, se serait présenté à la banque en prétendant que le livret d’épargne était ouvert à son nom, qu’il avait atteint la majorité et qu’il était donc libre d’en disposer. Cependant, il contesta catégoriquement cette version des faits, rendue improbable par un autre élément: la banque aurait certainement profité de la venue du fils pour mettre à jour son dossier et elle lui aurait au moins demandé un modèle de signature. Dès lors, lorsque le fils s’était présenté récemment au guichet, ce modèle de signature aurait dû se trouver dans son dossier, ce qui n’était manifestement pas le cas. On ne pouvait donc exclure que la banque ait versé les fonds à une personne non autorisée.
A ce stade, il convient de noter ce qui suit: s’il était impossible d’identifier clairement la personne qui avait effectué le retrait et souscrit l’obligation de caisse, c’était uniquement parce que les pièces justificatives, qui avaient indéniablement été établies lors des opérations, avaient été détruites dans l’intervalle. Mais il ne pouvait en être fait reproche à la banque, qui n’avait fait que respecter les prescriptions légales. En outre, les paiements qualifiés de fautifs par le client auraient été repérés plus tôt si celui-ci ou sa mère s’étaient manifestés régulièrement auprès de la banque et s’ils n’avaient pas rompu le contact depuis plus de vingt ans. S’ils avaient moins attendu pour se présenter, les archives auraient certainement permis de clarifier les choses. C’est sur la base de ce raisonnement que fut élaborée, puis mise en œuvre, la solution suivante: la banque rembourserait au client la valeur de l’obligation de caisse, majorée des intérêts, ainsi que la moitié du retrait d’espèces. Pour le cas où une personne se manifesterait ultérieurement et présenterait l’original de l’obligation de caisse, il était convenu que le fils serait tenu responsable du préjudice si, dans le cadre de la procédure judiciaire qu’il devrait alors intenter à l’encontre de ladite personne, ses propres déclarations et celles de sa mère selon lesquelles ils n’avaient ni effectué les retraits, ni donné pouvoir à quiconque à cet effet, devaient se révéler fausses. Mais s’il ressortait de la procédure judiciaire que le tiers était entré en possession de l’obligation de caisse sans intervention du client ou de sa mère, le préjudice serait à la charge de la banque, car il semble toutefois probable que la banque avait commis une faute en remettant l’obligation de caisse.