Informations sur le remboursement anticipé d’un emprunt convertible
En contrôlant les justificatifs relatifs à des dépôts clients, le gérant de fortune s’est rendu compte qu’un émetteur avait remboursé un emprunt convertible de manière anticipée. Ni lui ni ses clients n’avaient été informés par la banque dépositaire concernée. Or, compte tenu de l’évolution favorable du cours des actions, il se serait avéré plus lucratif d’exercer le droit de conversion que d’attendre le remboursement anticipé. A ses yeux, la banque était responsable du fait qu’il n’avait pas pu exercer ce droit faute d’informations à ce sujet. Le gérant de fortune a donc exigé de la banque qu’elle verse aux clients des dommages-intérêts à hauteur de la différence entre la valeur des actions qu’ils auraient reçues en cas de conversion et le montant remboursé, nettement moins élevé. Selon le gérant, les autres banques auprès desquelles il détenait des dépôts clients l’auraient averti d’un tel remboursement. La banque a rejeté cette demande, faisant valoir qu’elle n’avait elle-même pas reçu d’informations de la part de son dépositaire. En outre, le gérant de fortune ayant eu connaissance du remboursement par d’autres sources, il aurait donc été en mesure d’exercer dans les délais le droit de conversion pour ses clients.
En désaccord avec la banque, le gérant de fortune a sollicité la médiation de l’Ombudsman. Selon lui, l’émetteur pouvait résilier l’emprunt convertible dans sa totalité ou seulement en partie. Il dépendait donc de la banque dépositaire, qui aurait dû lui dire si les titres déposés chez elle étaient concrètement concernés par le remboursement anticipé. Le gérant de fortune était en outre d’avis que, dans une telle situation, la banque dépositaire était tenue d’exercer le droit de conversion de sorte à préserver les intérêts des clients.
Envers l’Ombudsman, la banque s’est toutefois contentée pour l’essentiel de répéter ce qu’elle avait déjà dit au gérant de fortune, sans se prononcer sur le contenu des arguments avancés par celui-ci. Après une nouvelle intervention, la banque a pris position de manière détaillée sur le cas. Elle a expliqué que son dépositaire l’avait bel et bien informée du remboursement anticipé de l’emprunt convertible. Cependant, il s’agissait d’une opération obligatoire («mandatory corporate action»): les clients ne pouvaient donc pas prendre de décision individuelle, et la banque ne devait dès lors pas obtenir d’instructions de leur part. Les clients pouvaient exercer leur droit de conversion à tout moment, aux conditions mentionnées dans le prospectus relatif à l’emprunt. La banque a également fait valoir qu’elle n’était pas tenue de notifier une telle «mandatory corporate action» conformément à son règlement de dépôt, et qu’aucune autre base légale ne le lui imposait. Elle n’était en outre nullement tenue d’agir en vue de défendre les intérêts des clients faisant partie de la catégorie «execution only». Enfin, la banque a répété que le gérant de fortune avait eu connaissance du remboursement anticipé par le biais d’autres sources, et qu’il aurait dû se renseigner s’il n’était pas certain que les titres déposés chez elle seraient concernés. Il n’incombait qu’à lui d’exercer le droit de conversion pour ses clients. La banque a même conclu en accusant le gérant de fortune d’avoir agi de mauvaise foi.
Etant donné que la banque ne semblait manifestement pas disposée à accéder à la demande en faveur des clients du gérant de fortune, l’Ombudsman n’a eu d’autre choix que de clore le dossier sans résultat. Dans sa réponse finale au gérant de fortune, il a indiqué qu’il était question d’une prétention en dommages-intérêts de nature contractuelle dans le cas d’espèce. Une telle prétention naît s’il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre le dommage subi par une partie et la violation d’une obligation contractuelle par l’autre partie, et qu’une faute peut être imputée à celle-ci. La partie lésée a alors l’obligation de diminuer le dommage en veillant à limiter autant que possible l’ampleur du dommage subi.
L’Ombudsman partageait l’avis de la banque quant au fait que les informations que celle-ci est tenue de communiquer aux clients dépendent avant tout du contrat de dépôt. Les dispositions déterminantes à cet égard n’étaient toutefois pas aussi claires que la banque le prétendait. De surcroît, plusieurs autres banques avaient pris une décision différente dans le même cas et avaient informé leurs clients du remboursement anticipé. D’un autre côté, il était aussi permis de douter que le manque d’informations de la part de la banque soit à l’origine des dommages occasionnés, dans la mesure où il avait été établi que le gérant de fortune avait eu connaissance du remboursement anticipé de l’emprunt convertible par le biais d’autres sources. La banque avait en outre avancé un argument valable en affirmant que le gérant de fortune, en vue de satisfaire son obligation de diminuer le dommage, aurait pu se renseigner sur les éventuels effets de la résiliation anticipée sur les titres déposés auprès de la banque. Enfin, le contrat de dépôt stipulait clairement que la banque n’était pas tenue d’agir afin de préserver les intérêts des clients. Face à l’échec de la procédure de médiation, l’Ombudsman a conseillé au gérant de fortune et à ses clients de peser soigneusement les arguments avancés par les deux parties avant de décider de poursuivre ou non les démarches visant à obtenir des dommages-intérêts et, le cas échéant, de faire appel à un conseiller juridique.