Indemnité exigée après la résiliation anticipée d’une hypothèque à taux fixe imposée par la banque
Dans un premier temps, la cliente a tenté de convaincre la banque de maintenir l’hypothèque jusqu’à son échéance environ un an et demi plus tard, malgré son départ à l’étranger: son fils majeur continuerait à habiter dans la maison et pourrait, en vertu d’une procuration, accomplir les actes nécessaires en lien avec l’hypothèque au nom de la cliente. La banque, active uniquement sur le plan régional, a toutefois rejeté la proposition de la cliente et insisté sur le remboursement anticipé de l’hypothèque à taux fixe. Après avoir trouvé rapidement une autre solution de financement, la cliente a accédé au souhait de la banque. Elle n’était toutefois pas disposée à verser une indemnité de résiliation anticipée ni à rembourser les réductions d’intérêts qui lui avaient été accordées à l’époque en sa qualité de nouvelle cliente de la banque.
L’Ombudsman a expliqué à la cliente que la banque ne pouvait exiger le remboursement anticipé de l’hypothèque à taux fixe que si elle y était autorisée en vertu du contrat applicable, c’est-à-dire si le départ à l’étranger de la cliente constituait un motif de résiliation extraordinaire. Il a donc prié la cliente de lui faire parvenir une copie du contrat hypothécaire et des éventuelles dispositions générales y relatives. De l’avis de l’Ombudsman, aucun des motifs de résiliation extraordinaire convenus contractuellement ne pouvait être invoqué en l’espèce. Néanmoins, un prêt peut aussi être résilié de manière anticipée pour justes motifs. En cas de litige, c’est le juge qui décide à son entière discrétion si une circonstance constitue un juste motif, ce qui est généralement le cas lorsqu’il n’est plus possible, selon les règles de la bonne foi, d’exiger de la partie qui invoque ledit motif qu’elle maintienne le contrat. Pour les prêts à titre onéreux, les exigences pour remplir ce critère sont élevées. En l’espèce, selon l’Ombudsman, l’ensemble des circonstances aurait très probablement amené tout juge à conclure que la poursuite du prêt jusqu’à son échéance ordinaire pouvait être raisonnablement exigée de la banque.
L’Ombudsman a pris contact avec la banque pour lui soumettre ces réflexions. Celle-ci a alors proposé de réduire une nouvelle fois sa créance, cette fois-ci de moitié, soit à 2000 CHF. A ses yeux, une certaine indemnisation se justifiait par le fait que la cliente avait pu conclure un financement plus avantageux grâce à la baisse des taux d’intérêt. Estimant que la banque n’aurait pas dû exiger le remboursement anticipé en premier lieu, l’Ombudsman s’est toutefois refusé à conseiller à la cliente d’accepter cette offre. Après s’être finalement rangée à cet avis, la banque a renoncé intégralement à l’indemnité de résiliation anticipée et au remboursement des réductions d’intérêts.