Frais sur les avoirs (1)
Cette année encore, de nombreux clients ont contacté l’Ombudsman au sujet de frais sur les avoirs, souvent appelés intérêts négatifs. En l’espèce, la banque a expliqué à l’Ombudsman que son seuil standard pour la facturation de frais sur les avoirs est fixé à 250 000 CHF, un intérêt de 0,75 % par an étant prélevé sur les avoirs excédant ce montant. Pour les clients dont la fortune de placement dépasse 25 000 CHF, ainsi que pour ceux qui ont conclu une hypothèque ou une assurance-vie, ce seuil est fixé à 500 000 CHF.
La banque a souligné que le seuil standard susmentionné peut aussi être revu à la baisse. Ainsi, pour les clients considérés comme des «clients inactifs», ce seuil a été abaissé à 100 000 CHF. Une information relative à cette exception a été récemment publiée sur le site Internet de la banque, et les clients concernés en ont été notifiés par écrit. La banque n’a toutefois pas rendu publics les critères précis ayant motivé ce changement. La banque a également expliqué qu’un client ne peut plus revenir au seuil standard de 250 000 CHF une fois qu’il a été qualifié de «client inactif», quand bien même il utiliserait à nouveau davantage les produits bancaires. Cependant, à l’instar des clients bénéficiant du seuil standard, il peut relever ce seuil à 500 000 CHF en investissant une fortune supérieure à 25 000 CHF, ou en concluant une hypothèque ou une assurance-vie.
Pour apprécier de tels cas, l’Ombudsman applique les principes qu’il a développés pour traiter les litiges en lien avec les frais et commissions bancaires, étant donné que les intérêts négatifs, autrement dit les frais sur les avoirs, ne sont pas considérés comme des intérêts du point de vue juridique, mais bien comme des frais. Ces principes, au nombre de trois, sont résumés ci-dessous.
Premièrement, les frais et commissions bancaires ne sont généralement dus que lorsqu’ils sont usuels ou convenus. Deuxièmement, il est en principe fait référence au barème des frais soit dans les conditions générales de la banque, que les clients acceptent lors de l’ouverture du compte, soit dans d’autres conditions contractuelles. Troisièmement, même si les banques se réservent habituellement le droit d’adapter périodiquement de telles conditions, toute introduction ou adaptation de frais dans le cadre d’une relation d’affaires représente une modification contractuelle qui doit être communiquée aux clients concernés par la voie habituellement utilisée et en temps utile, de telle sorte qu’ils puissent adapter leur comportement ou résilier la relation bancaire s’ils ne sont pas d’accord avec ladite modification. Si un client est lié par un contrat à durée déterminée, l’adaptation de frais essentiels pour celui-ci ne peut pas être imposée contre le gré du client pendant la durée dudit contrat. Ce principe implique qu’en cas d’introduction ou de modification de frais sur les avoirs, les éventuels délais de résiliation doivent être respectés, par exemple pour les comptes d’épargne. Il peut également y avoir accord tacite des clients, par exemple s’ils ne contestent pas les communications de la banque à cet égard. Si ces trois principes sont respectés, l’Ombudsman ne se prononce pas sur le caractère adéquat des frais car, conformément à ses règles de procédure, les questions de politique commerciale et tarifaire échappent à son appréciation.
En l’espèce, la banque n’a pas annoncé publiquement, avant l’information individuelle aux clients concernés, que le seuil standard de 250 000 CHF serait abaissé à 100 000 CHF pour ceux qui remplissaient ou ne remplissaient pas certains critères. L’application de cette nouvelle règle, qui ne pouvait pas être déduite du barème des frais alors en vigueur, a donc surpris les clients concernés, sans qu’ils aient eu la possibilité d’adapter préalablement leur comportement. Il était compréhensible que cette règle soit considérée comme compliquée et peu favorable aux clients, a fortiori compte tenu du fait qu’il n’était plus possible de revenir ultérieurement au seuil standard.
Toutefois, l’Ombudsman est d’avis que cette réglementation spéciale n’est pas critiquable du point de vue juridique, dans la mesure où les clients concernés, à l’instar du fils du requérant, ont été personnellement informés par écrit avant que des frais sur les avoirs ne soient effectivement facturés. Après cette notification, le client avait la possibilité de changer de banque ou de faire en sorte que ses avoirs auprès de la banque ne dépassent pas 100 000 CHF afin d’éviter de tels frais. Les principes applicables aux frais et commissions bancaires ont ainsi été respectés.
En l’espèce, l’Ombudsman n’a pas pu obtenir que la banque vienne à l’encontre du client. Néanmoins, au moment où il a communiqué sa réponse au requérant, la banque avait déjà revu son modèle de frais sur les avoirs, si bien que le client n’était plus concerné par le problème soulevé.