Frais pour une société de domicile
Le fiduciaire d’une SARL s’était aperçu que la banque gérant le compte avait, des années auparavant, classifié celle-ci comme une société de domicile en lui prélevant à ce titre 300 CHF de frais, qui avaient été entre-temps relevés à 800 CHF. Le gérant de la SARL estimait que celle-ci exerçait une activité opérationnelle et que sa classification en tant que société de domicile était donc incorrecte. En outre, ni l’introduction ni l’augmentation de ces frais n’avaient été à aucun moment communiquées à la SARL. Ceux-ci apparaissant sur les relevés de compte sous l’intitulé «Rémunération», le gérant n’avait pas identifié les prélèvements. La banque maintint la classification de la SARL en société de domicile et annonça au gérant qu’elle était seulement disposée à rembourser les frais pour la dernière année, la réclamation arrivant trop tard pour les années antérieures. Sur ce, le gérant s’adressa à l’Ombudsman qui pria la banque de prendre position dans cette affaire. Celle-ci argua auprès de l’Ombudsman de divers indices donnant à penser que la SARL était une société de domicile. Les frais n’avaient jamais fait l’objet d’une notification particulière à la SARL, la banque jugeant suffisant de les faire apparaître sur les relevés de compte. En vertu des conditions générales, la cliente aurait dû vérifier les relevés et signaler les écritures contestées dans un délai de 30 jours. Comme elle n’avait respecté ce délai que pour l’année précédente, les frais s’appliquant aux années antérieures étaient réputés acceptés. De l’avis de l’Ombudsman, la classification d’une personne morale comme société de domicile ne s’effectue pas selon des critères définitivement établis mais sur la base d’indices qu’il convient d’apprécier avec une certaine latitude. Cette décision est empreinte de considérations d’ordre commercial dans lesquelles l’Ombudsman ne peut intervenir. Par contre, l’Ombudsman estimait en l’espèce que la banque avait clairement enfreint les principes régissant la tarification en n’informant pas la SARL en temps voulu de sa classification comme société de domicile et des frais en découlant. Même constat en ce qui concernait les hausses substantielles de ces frais au fil des années. La révision contractuelle y afférente n’était, aux yeux de l’Ombudsman, pas valablement intervenue. En conséquence, la disposition invoquée par la banque dans ses conditions générales ne pouvait s’appliquer, car un tel prélèvement était imprévisible pour la SARL; cela d’autant plus que cette dernière avait fait valoir à juste titre que les frais étaient désignés de manière équivoque par le terme «Rémunération» dans les relevés de compte. La banque se montra finalement disposée, en renâclant quelque peu et sans témoigner d’une amabilité excessive, à rembourser l’intégralité des frais à la SARL.