Frais pour résiliation d’un compte d’épargne
La démarche de cette banque est différente. Elle ne parle pas d’une déduction d’intérêts, mais convient avec le client d’une commission calculée exclusivement sur le montant du dépassement. Formellement, la formulation est correcte. Mais dans la mesure où la banque ne parle pas d’une commission (mais seulement d’un montant «débité automatiquement») et où le taux maximum applicable de 0,5% correspond exactement au taux d’intérêt qui aurait dû rémunérer
les avoirs pendant la période en question, le client est induit en erreur. Il pense à tort que la banque appliquera une déduction d’intérêts sur la période correspondant au préavis, alors que la banque déduit quatre fois ce montant (intérêts créditeurs de 0,5% sur 3 mois: 0,125% du capital; déduction opérée par la banque: 0,5% du capital).
La clause du règlement manque aussi de clarté à un autre égard: certes, elle autorise la banque à opérer une déduction à concurrence de 0,5% du montant du dépassement. Mais conformément à une pratique constante, l’Ombudsman considère comme insuffisantes les clauses qui ne déterminent pas précisément le montant de la commission, mais se contentent d’indiquer une fourchette ou un taux maximum. En vertu du droit du mandat, la banque peut refacturer ses frais au client. Mais, sauf à convenir par avance d’un montant forfaitaire, elle doit aussi produire les justificatifs correspondants. L’Ombudsman, considérant que le non-respect du préavis n’avait pas occasionné pour la banque des inconvénients ou des frais supérieurs au montant des intérêts créditeurs versés pendant ce délai, a proposé à la banque de ramener sa déduction à hauteur de ce montant. La banque s’est ralliée à cette argumentation et a même renoncé à toute déduction d’intérêts.