Frais de transfert de titres dans une autre banque
Là encore, l’Ombudsman demanda à la banque de prouver qu’elle avait effectivement supporté des frais à hauteur des montants facturés. Celle-ci répondit qu’elle avait confié le transfert des titres à une société tierce, laquelle avait facturé le montant demandé par la banque au client – à une différence minime près. Cette différence minime, aux dires de la banque, correspondait à ses propres frais liés à la passation des ordres et à la surveillance de leur exécution. La banque souligna enfin que, par comparaison avec les frais facturés par d’autres banques pour les mêmes services, elle se situait dans la tranche inférieure.
L’Ombudsman exprima une nouvelle fois ses doutes quant à l’opportunité de faire valoir l’art. 402 CO. En revanche, il était incontestable que la disposition insérée dans le règlement de dépôt pouvait justifier la facturation de frais, d’autant plus qu’elle mentionnait explicitement les frais de livraison. Enfin, en termes de montant, les frais facturés par la banque n’étaient guère critiquables, de sorte que l’Ombudsman invita le client à se montrer conciliant.
Il nous reste toutefois à évoquer un autre aspect. Les banques ne se contentent pas de proposer toujours plus de produits ou de services: les services payants, particulièrement, sont en augmentation constante. Mais comme les clauses concernant les frais et commissions figurent de plus en plus dans des contrats séparés ou, comme dans le cas présent, dans des Conditions générales, il est extrêmement difficile pour le client d’en avoir ou d’en conserver une vue d’ensemble. D’où, régulièrement, des tensions entre clients et banques. L’Ombudsman ne serait pas le seul à saluer, en ce domaine, un effort de clarté et de transparence de la part des banques, de sorte que les clients pourraient évaluer facilement les frais et commissions dus au titre d’une opération spécifique.