Frais de clôture d’un compte de libre passage après le départ du client à l’étranger
Dans sa réponse à la réclamation du client, la fondation de libre passage de la banque a défendu le point de vue selon lequel il avait accepté le règlement des frais de la fondation de libre passage lors de l’ouverture du compte de libre passage, lequel prévoyait des frais de traitement forfaitaires de CHF 800 pour le versement du total du solde avec clôture du compte pour un preneur de prévoyance domicilié à l’étranger. Elle a fait valoir que ces coûts étaient justifiés par l’augmentation des coûts liés à l’examen du droit et à l’exécution du versement dans un tel cas. Ces frais seraient également occasionnés en cas de versement sur un compte en Suisse. L’obligation d’égalité de traitement des preneurs de prévoyance interdirait à la fondation de libre passage d’accorder dans des cas particuliers des conditions spéciales ou une remise des émoluments.
Ces arguments n’ont pas convaincu le client. Il a fait valoir que l’émolument était disproportionné par rapport aux frais engagés par la fondation de libre passage pour clôturer son compte. Celle-ci n’aurait dû prendre connaissance que des documents suivants: Confirmation de départ de son ancienne commune de domicile suisse, confirmation du domicile américain par le consulat suisse compétent et authentification notariée de sa signature. Sa question sur les dépenses réelles n’a pas reçu de réponse.
L’Ombudsman ne doutait pas qu’il appartenait au conseil de fondation d’une fondation de libre passage de percevoir des frais appropriés pour des prestations spécifiques fournies dans le cadre du rapport de prévoyance. Toutefois, à la différence des prix des prestations bancaires ordinaires, ceux-ci ont, selon lui, le caractère d’une indemnisation des frais dans le contexte de la prévoyance, comme cela était prévu dans le règlement de la fondation. Si, pour une opération donnée, on ne facture pas les frais effectifs, mais des frais de traitement forfaitaires, ceux-ci devraient être de l’ordre de grandeur des frais moyens nécessaires.
De l’avis de l’Ombudsman, la charge de travail liée à l’examen des documents devrait être déterminante pour le calcul de l’émolument, tandis que celui consacré au traitement du paiement ne devrait avoir qu’une importance secondaire. En cas de versement partiel à l’étranger, qui occasionne le même travail d’examen, la fondation de libre passage ne prévoyait toutefois qu’un émolument forfaitaire de 200 francs pour le traitement des données.
En outre, la fondation de libre passage devait s’attendre à une clôture du compte tôt ou tard après l’émigration du jeune preneur de prévoyance. La banque collaborait en outre avec une autre fondation de libre passage qui ne facturait que 200 CHF de frais pour la même opération. Ceux-ci étaient même totalement inexistants en cas de versement de l’avoir sur un compte en Suisse, malgré le fait que le preneur de prévoyance soit domicilié à l’étranger. L’Ombudsman s’est donc demandé si la banque n’aurait pas dû recommander au client d’ouvrir le compte auprès de la deuxième fondation de libre passage, qui lui était plus favorable.
L’argument de l’égalité de traitement des preneurs de prévoyance ne lui semblait finalement pas pertinent, d’autant plus que le règlement de la fondation de libre passage avait aménagé la compétence du conseil de fondation de percevoir des émoluments en tant que disposition potestative.
Pour ces raisons, il a proposé à la Fondation de libre passage de la banque de réduire les frais à CHF 200 en l’espèce. Après un nouvel examen du cas, la banque s’est déclarée d’accord avec la proposition acceptée par le client.