Fonction déactivée par client sur plate-forme de négoce électronique
Le client avait accès à la plate-forme de négoce électronique de la banque. C’est là que, quelques jours avant leur échéance, il fit l’acquisition de droits sur des actions d’une société cotée au SMI. Ces droits permettaient de souscrire de nouveaux titres selon une parité fixée par avance. Le client pensait que la banque procèderait automatiquement à la conversion et ne donna donc pas d’ordre spécifique en ce sens. Or, après l’expiration du délai de conversion, il constata que la banque n’avait rien fait. Les droits échus étaient donc désormais sans valeur. Le client exigea alors de la banque qu’elle le replace dans la situation qui aurait été la sienne si les nouveaux titres avaient été souscrits.
La banque rétorqua que sa responsabilité se limitait à mettre à disposition et exploiter un système électronique de négoce, de sorte qu’elle proposait des services execution only et non des prestations de conseil. La tenue des comptes et la gestion des ordres de négoce incombaient donc aux clients eux-mêmes. Ces derniers, dans le cadre d’un processus prédéfini, pouvaient saisir un choix: charger – ou pas – la banque de vendre automatiquement les droits et options la veille du dernier jour de négoce à défaut d’instructions spéciales, par exemple. Or, le client avait désactivé cette fonction dans le système et n’avait donné aucune instruction. La banque n’était donc pas disposée à l’indemniser.
L’Ombudsman a régulièrement à se prononcer sur des cas où des processus automatiques prédéfinis ont eu un impact négatif pour le client, alors même que le but de ces processus est de laisser ce dernier décider lui-même et de prévenir ainsi tout dommage. S’agissant des droits de souscription, normalement, la banque informe le client de la parité de conversion avant le début de l’augmentation de capital et lui demande ses instructions. On définit aussi en règle générale ce que devra faire la banque en l’absence d’instructions du client. Dans ce dernier cas, il arrive que la banque procède à la conversion juste avant l’échéance des droits. Mais on peut aussi imaginer qu’elle les vende au mieux le dernier jour de négoce. Si toutefois la banque laisse expressément au client le choix de définir la marche à suivre souhaitée dans le système électronique, il appartient à ce dernier de décider lui-même quelles sont ses préférences. En l’espèce, renseignements pris auprès du client, il apparut que celui-ci avait effectivement désactivé la vente automatique par la banque dans le système, car il avait fait une mauvaise expérience auparavant. L’Ombudsman en conclut qu’aucun comportement fautif ne pouvait être reproché à la banque.