Filleul «US person»: clôture du compte d’épargne Jeunesse
La banque ayant décidé de clôturer le compte d’épargne Jeunesse au motif que le filleul était une US person, le parrain demanda que les avoirs en compte lui soient versés à lui. Il se disait prêt à ouvrir un «compte cadeau» à son nom auprès de la banque, afin de transférer l’argent à son filleul lorsque celui-ci atteindrait la majorité. A l’appui de sa demande, il invoqua la convention conclue avec la banque à l’ouverture du compte, en vertu de laquelle il disposait d’un droit exclusif de disposition jusqu’à la majorité de son filleul.
La banque prétendit qu’il s’agissait de la fortune de l’enfant et qu’à l’époque le droit de disposition avait été accordé au parrain à titre de faveur. En l’espèce toutefois, appliquer ce droit concédé par contrat n’était pas raisonnable. A aucun moment il n’avait eu pour but de permettre au parrain de soustraire les fonds à une administration fiscale étrangère. Si le droit fiscal suisse prévoit que la fortune de l’enfant doit être déclarée par les parents (détenteurs de l’autorité parentale), il n’en va pas de même aux Etats-Unis, où les mineurs sont imposables sous certaines conditions. Dans ces circonstances, il était disproportionné voire carrément impossible pour la banque de déterminer avec précision s’il existait effectivement une obligation fiscale ou de déclaration concernant les valeurs patrimoniales. Participer à des infractions aux prescriptions fiscales américaines constituerait pour la banque un risque considérable. Dès lors, l’engagement contractuel de verser les avoirs au parrain était nul et non avenu. Elle n’était donc disposée qu’à transférer les avoirs sur un compte bancaire ouvert au nom du filleul aux Etats-Unis.
L’Ombudsman n’adhéra pas à cette position de la banque. En effet, c’était quand même elle qui, à l’ouverture du compte, avait accordé au parrain un droit de disposition exclusif et sans réserve jusqu’à la majorité de l’enfant – ce que nul ne contestait. De plus, on ne peut parler de «fortune de l’enfant» qu’à partir du moment où une donation des avoirs en faveur du filleul est intervenue en bonne et due forme. Or, ni l’Ombudsman ni la banque ne disposaient d’éléments laissant penser que tel avait été le cas. L’Ombudsman invita donc la banque à répondre favorablement à la demande du parrain. Celle-ci se déclara d’accord à la condition suivante: que le parrain signe une déclaration selon laquelle aucune donation des avoirs en faveur de l’enfant n’était intervenue jusqu’à présent. Le parrain s’exécuta et les avoirs lui furent alors transférés.